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256 MACHINES A VAPEUR dans un établissement , sans que , préalablement , force ait été soumise à l'épreuve de la ne,
leur
presse hvdrau.
Toute chaudière devra subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée à supporter dans l'exercice habituel de la machine à destinée.
laquelle elle
est
Après l'épreuve ,- et pour en conStater le résultat, chaque chaudière sera frappée d'une marque indiquant, en chiffres , le degré de pression pour lequel elle aura été construite. Les chefs d'éta.blissemens ne pourront faire emploi chaudière qu'au tant qu'elle sera-marquée d'un chiffre d'une mant au moins une force égale-au degré de pressionexpriannoncé dans leur déclaration. ART. IV. Il sera adapté dettX, .soupapes , une à chaque
extrémité de la partie supérieure de chaque
257 à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour de nature s'ouvrir à un degré de chaleur supérieur de vingt degrés centigrades à celui que représente la marque de la chauA. HAUTE PRESSION.
chaudière, Leur dimension et leur charge seron t égales , être-réglées tant sur la grandeur de la chaudière, et devront que sur le degré de pression porté sur son numéro de marques de telle sorte toutefois que le jeu d'une seule des soupapes suffise au dégagement de la vapeur, dans le cas où elle acquerrait une trop grande tension. La première soupape restera à la disposition qui dirige le chauffage ou le jeu de la machine.de l'ouv.rier La seconde soupape devra être hors de atteinte et recouverte d'une grille, dont la clef restera à son la disposition du chef de l'établissement. ART. V. IL sera en outre adapté à la partie supérieure de. chaque chaudière deux rondelles métalliques, fusibles'aux degrés ci-après déterminés. La première, d'un diamètre au moins égal à celuleune des soupapes , sera faite en métal dont l'alliage ture à se fondre ou à se ramollir suffisamment soit de,napour. siou-. vrir à un degré de chaleur supérieur dé dix degrés-ieni grades au degré de chaleur représenté par la Marque que doit porter la chaudière. La seconde, d'un diamètre double de ci-dessus sera placée près de la soupape de sûreté etcelui enferinée sous. la Même grille. Elle sera faite en métal dont l'alliage soit
dière.
Ces rondelles seront timbrées d'une marque annon.çant
le degré de chaleur auquel elles sont fusibles. ART. VI. Une chaudière ne pourra être placée que dans égale à vingt-sept fois un local d'une dimension au moins
en chiffres
local devra être éclairé au moins sur deux de ses cô-
sonCecube
tés, par de larges baies de croisées, fermées de châssis légers et ouvrant en dehors. Il ne pourra être contigu aux murs mitoyens avec les maisons voisines , et devra toujours être séparé. , à la distance de deux mètres , par un mur d'un mètre d'épaisseur au moins. il devra aussi être
séparé par un mur de même épaisseur de tout atelier intérieur.
Il ne pourra exister d'habitation ni d'atelier au-
dessus de ce local.
ART. VII. Les Ingénieurs des mines , dans les départemens où ils sont en résidence , et , à leur défaut , les In-
génieurs des ponts et chaussées , sont chargés de surveiller les épreuves des chaudières et des rondelles métalliligues. Ils les frapperont des marques dont les timbres leur seront remis à cet effet.
Lesdits Ingénieurs s'assureront, dans leurs tournées
au moins une fois par an , que toutes les conditions prescrites sont rigoureusement observées. ils visiteront les chaudières , constateront leur état , et provoqueront la ré-
forme de celles que le long usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereuses. Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissemens pourvus de machines à hante pression.
En cas de contraventions aux dispositions de la présente ordonnance, les chefs d'établissernens pourront encourir l'interdiction de leurs établissemens, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux. ART. VIII. Notre Ministre Secrétaire d'État au départe
Tome IX, 2e. livr.
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