Annales des Mines (1824, série 1, volume 9) [Image 220]

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SUR- "LES MINES. ORDONNANCES

Colombe, et une troisième sera adressée à notre Directeur général des ponts et chaussées et des mines. ART. VIII, Les constructions hydrauliques seront exécutées sous là surveillance des ingénieurs des ponts et chaus-

sées, et lorsqu'elles seront terminées, il

en sera dressé

procès-verbal , pour être également déposé tant à la préfecture qu'a la mairie de Sainte-Colombe , et pour ètre adressé à notre Directeur général des ponts et chaussées et des mines. ART. IX. Le duc de Raguse ne pourra , en aucun temps et sous aucun prétexte , faire à ses usines aucune augmentation , les transférer ailleurs ou en changer la nature, ni rien changer à la hauteur et aux dimensions des prises

d'eau , vannes et déversoirs, sans en avoir obtenu l'autorisation clu gouvernement , dans les formes prescritesparles lois et réglemens. Ani.. X. Il ne pourra s'approvisionner de mineià.iS que dans des exploitations légalement autorisées.

ART. XI. En exécution de l'article 75 de la loi du si avril 18 r o Pimpétrant paiera, à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, trois cents francs pour son haut-fourneau , et trois cents francs pour ses six fours à réverbères, en tout six cents francs. Cette somme sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement , dans le délai d'un mois, à partir de la notification de la présenté ordonnance. ART. XII. Conformément aux dispositions de l'art, 56 du décret du 18 novembre 18io, le duc de Baguse four-

nira au préfet du département, tous les ans ,

et à notre

Directeur général des ponts et chaussées et des ruines, toutes les fois qu'il en fera la'demande, des états certifiés des matériaux employés, des produits fabriqués, et des ouvriers occupés dans ses usines. ART. XIII. Il se conformera aux lois, ordonnances et réglemens existans ou à intervenir sur le fait des mines et usines, et sur Pexploitation des bois , ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration sur ce qui concerne l'exécution des réglemens de police relatifs aux usines et à la sûreté des ouvriers. ART. XIV. Le duc de Raguse ou ses ayant cause ne pourront prétendre indemnité , chômage ni dédommagement, si, à quelque époque que ce soit, l'administration,

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de la navigation, du conLmerce-on.de l'indes dispositions qui les avantages,résultant de ,irdes npadrteiefae eitocuotnovueable ils seront tenus de permission , et, dans ce cas, permissionen présente dndsn fapvtrieleéste' qu'ils aupremière réquisition , les ouvrages détruire, à la vertu de ladite permission. sont exécutés en L'inexécution des conditions ci-dessus preàAm'. XV. la révocation de là crites pourra donner lieu à poursuivre dans l'intérêt

permission , conformément avril i8io.

à l'article 77 de la loi du 21

I. Nos ministres secrétaires d'état aux départe

chargés, chacun en meus de l'intérieur et des finances sont

ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera

insérée par extrait au Bulletin des lois.

du i8 février 1824, portant auto- Haut-fournea. risation de construire un haut-fourneau à Mar-

ORDONNANCE

de M'ergot.

gut (Ardennes ). Louis, etc., etc. , etc.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire partement de Pintérieur 'Notre Conseil d'État entendn

tut au dé-

Nous avons brdoriné et ordonnons ce qui suit ART. lei.. Le sieur Devillez Bodscin est autorisé à construire un hant-fournean Sur le .cours d'eau' 'des\ inoulins à blé qu'il possède à Margut,,, département des -Ardennes le tout conformément aux plans. qu'il a .fOurnis,, et qui demeurent annexés à la présente ordonnance.

ART. IX. Il est et demeure expressément interdit à

l'impétrant ,. sous peine de révocation- de la présente per-

mission ,d'employer, dans son usine«, d'autres charbons de bois que ceux qu'il achètera en pays, étrangers."'" ART. X. Afin d'assuretl'exécution de la condition,précédente , l'impétrant est assujetti à avoir constankment un compte ouvert, à dater du jour où sa permissien lui sera délivrée, au bureau des douanes de Margut , ou à tout autre bureau qui. pourrait lui être désigné, par Suite de quelque mutation- dans l'exercice de l'administration des douanes, pour tous les charbons qui arrilleront dans son usine.