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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
janvier 1824 3 ce cahier sera annexé à la présente ordo,, fiance , qui sera affichée et publiée, aux frais du sionnaire , dans les communes sur lesquelles concess'étend la concession.
Cahier de charges pour la concession de la mine de houille brune d' Oupia. ( Extrait. ) ART. Ier. Immédiatement après que l'ordonnance
royale de concession aura été rendue, et que. le concessionnaire aura été mis en possession à la diligence des autorités loéales , il se mettra en mesure de régulariser ses travaux d'exploitation d'après le mode ci-après détaillé. 11 les suivra constamment , et il ne pourra les interrompre sans cause reconnue légitime par l'administration.
ART. II. il ouvrira sur le penchant
nord-ouest de la
montagne d'Oupia, vers le point I' du plan, ou sur le versant de la même montagne , du côté sud-ouest, vers le point G ( si le résultat des travaux de recherches rend ce
point d'attaque préférable ), une galerie horizontale et pria« cipale de service et d'écoulement, qui, dans le premier cas, sera poussée à travers bancs, et perpendiculairement à leur
direction, et, dans le second cas, sera placée, soit médiatement , soit immédiatement ,, sur l'une des couches de houille. Dans l'un et l'autre cas , la galerie sera établie de manière à laisser au-dessus de son niveau, dans les premières couches de houille de la montagne, un massif ayant au moins vingt-cinq à trente mètres de hauteur, mesuré suivant le plan d'inclinaison. ART. III. Lorsque la galerie principale aura été mise en communication avec deux ou plusieurs couches de houille, on commencera l'extractiori simultanément dans chacune de ces couches, ers poussant , suivant leur direction, des
galeries dites d'allongement qui serviront à-la-fois de ga-
leries de reconnaissance et de service : elles devront n'avoir que la pente suffisante pour l'écoulement des eaux.
ART. IV. A douze mètres au-dessus du niveau du premier étage, il en sera pratiqué un second, consistant également en galeries d'allongement servant à l'extraction.
On arrivera à ce second étage
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clinées, et pouvant cependant servir au roulage. Il sera pourvu à Pairage de ces travaux, au moyen d'ouvertures débouchant au jour, et dont la position sera déterminée sur l'avis de l'ingénieur des mines. ART. V. Chaque massif de houille ménagé entre les deux étages sera, au fur et à mesure des besoins, recoupé par deux nouvelles galeries d'allongement, percées Pune audessus de l'autre, et de manière à laisser entre elles un massif d'une épaisseur égale à une fois et demie lem-, hauteur, ou vingt-sept décimètres.
ART. VI. Les galeries d'allongement et de service auront dix-huit décimètres de hauteur et une largeur égale à l'épaisseur de la couche en extraction, à moins que cette épaisseur n'excède quinze décimètres. Anz. VII. Les galeries seront solidement boisées ou mu-
raillées par-tout où l'état de la roche et des massifs de houille supérieurs Pexigera.
ART. VIII. Les déblais provenant de l'extraction, qui seraient susceptibles de s'échauffer et de s'enflammer spon-
tanément , ne pourront point être employés à remblayer les parties exploitées. Ils devront être sortis au jour au fur et à mesure de l'extraction.
ART. IX. Lorsque les travaux auront atteint leur terme dans le sens de la direction , l'extraction des massifs laissés entre chaque niveau aura lieu en travaillant en retraite, à partir du fond des galeries. Cette opération devant amener l'abandon des travaux dans lesquels elle sera pratiquée, le concessionnaire ne pourra la commencer qu'après s'être conformé aux art. 7 , 8 et g du décret de police sur les mines, du 3 janvier 1813.
ART. X. Lorsque les parties supérieures au niveau de la galerie d'écoulement auront été exploitées, l'extraction sera portée à un niveau inférieur, dont la position , ainsi que les emplacemens des galeries et puits débouchant au Jour, seront déterminés par le préfet, sur l'avis de Pingécniieduerssdues la houille sera exploitée de la manière prescrite.
ART. XI. Si par la suite on vient à reconnaître que le mode d'exploitation doit recevoir des modifications , ou qu'il soit convenable de lui en substituer un autre, il y