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'sera pourvu par l'administration des inines, sur l'avis d, préfet et le rapport des ingénieurs des mines. Patottillet de Pontcey.
ORDONNANCE du 19 mai 824, qui permet au sieur Falatieu d'établir un patouillet à roue au Moulin du Guet, commune de Pontcer (HauteSaône ), en se confornzant au plan joint cj la présente ordonnance. Ledit patouillet , autorisé pour l'espace de neuf années seulement, sera affecté exclusivement au fourneau de Bétan. court.
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Cette vanne aura un débouché de 4o centimètres de base 'sur io
centimètres de hauteur ; le tout conformément aux
propositions des ingénieurs des ponts et chaussées, en date des 13 et 14 mars 124.
ART. IV. Aucune partie de l'établissement ne pourra
être mise en activité sans que l'impétrant ait préalablement adressé au préfet du département les plans exacts de l'usine et du cours
d'eau, chacun en triple expédition, et sur les
échelles de deux millimètres pour mètre pour les plans
généraux, et d'un centimètre pour mètre pour les plans de détails.
Arr. V. Les constructions seront soumises aux vérifi-
cations des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines,
Usine à fer ORDciv-NANcE du 26 mai 1824, portant autorisa. de Linchamps.
SUR LES MINES.
ORDONNANCES
lion d'établir une usine à fer à Linchamps ( Ardennes ).
( Extrait.) LouIs , etc. , etc., etc. ART. I. Le sieur Lagard est autorisé, sauf les droits des tiers , relativement à l'usage du cours d'eau, à établir sur Pemplacement des anciennes usines à fer de Linclumps, corn mune des Hau tes-Rivières, département des Ardennes:
1°. Un haut-tburneau au charbon de bois ; 2°. Deux fours d'affinerie à la houille, avec un gros marteau
3°. Un feu d'affinerie au charbon de-bois ; 40. Enfin une fenderie susceptible d'être montée en laininoir, et alimentée seulement à la houille. ART. H. 11 se conformera exactement, pour le régime et l'usage des eaux, aux charges, clauses et conditions énoncées au rapport de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées , du 3o janvier 1824 , approuvé par Pingénieur en
chef le 7 février suivant. ART. III. L'impétrant sera en outre tenu, pour assurer en toute circonstance au Sr. Hénon , propriétaire du moulin des Hautes-Rivières, le main tien de son état légal actuel, de lier à une des vannes motrices de son usine, et à l'aide d'une
bascule, -une autre vanne, qui s'élèvera quand l'autre s'abaissera.
chacun en ce qui le concerne , qui en dresseront procèsverbal.
Expéditions de chacun de ces procès-verbaux seront déposées , les unes aux archives de la commune des HautesRivières, les autres aux archives de la préfecture des Ardennes, et il sera donné avis de ce dépôt à notre conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées et des mines.
ART. VI. En aucun temps, et sous aucun prétexte rétablissement ne pourra s'écarter des règles fixées, soit dans sa consistance, soit dans les espaces et remplacemens de ses parties intégrantes, qu'en vertu d'une autorisation spéciale obtenue dans les formes déterminées par les lois et réglemens.
ART. VII, L'établissement devra être en activité dans un an au plus tard, à partir de la date de la présente ordonnance. Aucune de ses parties ne pourra rester en chômage au-delà du temps ordinaire des fériations, sans causes reconnues légitimes par Padministration.
ART. VIII. L'impétrant , outre le compte ouvert qu'il
aura au bureau des douanes des Hautes-Rivières , demeurera astreint à ne transporter du haut-fourneau à la forge aucun fer en gueuse qu'en. vertu de passavants, sur lesquels les préposés des douanes constateront l'entrée de la fonte à la forge.