Annales des Mines (1824, série 1, volume 9) [Image 483]

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.01;DONNANCES

SUR LES 'MINES.

première réquisition, les ouvrages qu'ils auront exécutés en vertu de ladite concession.

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Cahier de charges pour la concession des mines de

houille de Garlaban. Mines de houille de Garlaban.

ORDONN,INCE du 22 septembre 1824, portant concession des mines de houille de Garlaban (Bouches-du-Rhône ).

( Extrait. ) CHARLES etc. , etc., etc. ART. Ier.11 est fait concession au sieur Charles Segond des mines de houille de Garlaban, situées communes d'Aubagne et de Rognevaire , département des Bouches-tinRhône , sur une étendue superficielle de 4 kilomètres i 6,325 mètres , limitée suivant le plan joint à la présente ordonnance ; savoir :

Au nord-est, à partir de l'angle sud de la maison des frères Negrel, à Lascout, par une ligne droite tirée à l'angle occidental de la campagne de Louis-Long

Au sud-est

par une ligne droite tirée dudit angle oc-

cidental à l'angle sud-ouest de la maison du sieur Arnaud;

Au sud, par une ligne droite tirée du point ci-dessus, à la Croix de Garlaban ;

Au nord-ouest, à partir de cette croix par une ligne droite, jusqu'au sommet du Collet de Pinsot ; Au nord-est, à partir du Collet de Pinsot, par une ligne droite tirée à l'angle sud de la maison des frères Negrel, point de départ. ART. II. Il sera, à la diligence du préfet, et aux frais du concessionnaire , planté des bornes aux lieux ultérieurement déterminés. L'ingénieur en chef des mines dressera procès-verbal de cette opération , dont expéditions seront déposées aux archives de la préfecture et à celles des communes de Roquevaire et d'Aubagne , et il en sera donné avis à notre Conseiller d'État, Directeur général des ponts et chaussées et des mines. ART. M. Le concessionnaire se conformera exactement aux clauses et conditions du cahier de charges qu'il a souscrit, et qui demeurera annexé à la présente ordonnance, comme condition expresse de la concession.

(Extrait.) ART. Ter. A la partie inférieure du versant oriental de la montagne de Garlaba.n, sur la rive droite de l'Huveaune ,

le concessionnaire fera percer un canal d'écoulement, qui sera conduit , à travers bancs, jusqu'à la couche de houille reconnue dans le terroir de Lascout. Le point de départ de cette galerie et sa direction seront ultérieurement déterminés par le préfet, sur Pavis de Pingénieur des mines, après avoir entendu le concessionnaire. Sa pente , vers son embouchure, ne devra pas excéder un quatre centième; sa hauteur sera de deux mètres et sa largeur d'un mètre 5o centimètres dans ceuvre. Par-tout où elle ne traversera pas une roche solide, elle sera muraillée sur une épaisseur de 5o centimètres ; enfin elle sera garnie d'un plancher, de manière à ménager dans sa partie inférieure un aqueduc pour l'écoulement des eaux. ART. 11. A partir du canal d'écoulement, et de part et d'autre de ce canal, il sera percé une galerie montante sur une pente moyenne, entre l'inclinaison de la couche et sa direction ; cette galerie sera traversée par des galeries d'allongement, inclinées suffisamment polir servir à l'écoulement des eaux et au roulage. Celles-ci seront'recoupées à angle droit par des traverses menées sur l'inclinaison de la couche. La distance des galeries , leurs dimensions, celles des traverses, et par conséquent l'épaisseur des piliers, ainsi que les moyens de soutènement, seront réglés par le préfet, d'après le mode indiqué ci-dessus , selon la puissance des couches et la solidité du toit. L'enlèvement des piliers , si toutefois il est jugé praticable , aura lieu , à partir de l'extrémitéi.té des travaux, en revenant vers la galerie d'écoulement. On remblaiera successivement, autant que possible, les excavations , en employant pour cela les débris solides de l'exploitation ; mais, dans tous les cas , le concessionnaire sera tenu de faire enlever au dehors les matières pyriteuses ou autres, susceptibles de produire un incendie souterrain. ART. III. La sortie de la houille au jour, et la descente des ouvriers dans les ouvrages souterrains , auront lieu , ,