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ORDONNANCES
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galeries d'allongement percées sur la couche de houille. Ces galeries devront 'avoir i mètre 5o centimètres de largeur à s mètre 70 centimètres de hauteur, et seront conduites, autant que possible, sans sinuosités et avec un sol égal.
Des galeries d'airage seront conduites dans le sens du pendage de la couche, d'une galerie d'allongement à l'autre.
Des massifs de houille de 5 mètres d'épaisseur seront conservés le long des galeries d'allongement. Ces massifs seront percés par de petites traverses, au moyen desquelles on arrivera aux tailles. L'exploitation proprement dite aura lieu par tailles partant de ces traverses , et dont le front sera dans le sens de la direction des couches. Les tailles pourront n'avoir que la hauteur nécessaire au travail d'un ouvrier couché, Les vides produits par le déhouillement seront remblayés par les déblais que fournira ce travail ; mais on conservera, aux deux extrémités de la traverse, des passages l'un pour le roulage , l'autre pour l'airage , conduisant tous deux aux galeries d'allongement , et dont le premier devra avoir au moins t mètre de hauteur et i mètre de largeur. Le sol sera égalisé de manière à faire disparaître toutes les grandes bosses, et la direction n'aura aucune sinuosité. 11 ne sera permis d'abandonner une galerie d'allongement, et, d'en retirer les massifs latéraux de houille, que lorsque la partie du gîte de ce combustible, située entre cette galerie et les deux galeries d'allongement voisines, sera totalement exploitée. ART. VI. Le cas arrivant d'exploiter une partie du gîte houiller, autre que celle dont il est fait mention dans l'article 4 , le mode d'exploita.tion à suivre sera prescrit par l'administration, et la société sera tenue de s'y conformer.
ORDONNÀIVCE du ler. septembre 1824, concernant les usines à fer situées sur le ruisseau de
la Saunelle. (Vosges). ( Extrait.) Usines à fi., ie Sannelte.
LouTs, etc , etc. , etc.
ART. Ter. Les sieursEdouard-Joseph-Clande Muel,
SUR LES MINES.
947 phe Muel, Gustave-Adolphe Muet, et Alphonse-Édouard Muel , sont autorisés à conserver et tenir en activité Le haut-fourneau, les deux feux d'affinerie, les deux gros marteaux et le bocard à crasses que feu le sieur Florentin Muel, leur père, possédait, et qui, de temps immémorial, existent sur le ruisseau de la Saunelle , dans la commune de Sionne , arrondissement de Neuf-Château, département des Vosges ; 2.. le haut-fourneau, le bocard à mines et les deux lavoirs, qui appartenaient également audit sieur Florentin Muet, et qui existaient anciennement sur le même ruisseau de la Saunelle , dans la commune de Villouxel , arrondissement de Neuf-Château. ART. Il. Les impétrans sont pareillement autorisés à tenir et conserver en activité la chaufferie avec les deux marteaux qui ont été établis en 1821, dans le moulin que ledit feu sieur Florentin Muel possédait aussi sur le ruisseau de la Saunelle. ART. III. La consistance , l'emplacement et le cours d'eau des usines de Sionne et de Villouxel , sont et demeurent fixés conformément aux articles précédens et aux plans et rapports des ingénieurs des ponts et chaussées des ter. , 15 août et 16 novembre 1821 , lesquels demeureront annexés à la présente ordonnance. ART. IV. Les hauteurs actuelles des prises d'eau seront fixées au moyen de repères invariables, et il en sera dressé procès-verbal par les ingénieurs des ponts et chaussées expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département des Vosges et à celles de la mairie de Sionne et de Villouxel. Il sera donné
avis de ce dépôtià notre Directeur général des ponts et chaussées et des mines. ART. V. Le cahier de charges, souscrit par les impétrans
le 27 juillet 1825, et qui restera annexé à la présente ordonnance, est approuvé, à l'exception de l'article 8 qui est remplacé par la disposition qui suit cc Les impétrans ou leurs ayant cause ne pourront prétendre indemnité , chômage ni dédommagement, si , à quelque époque que ce soit, l'administration, dans l'intérêt de la navigation , du commerce ou de l'industrie , juge convenable de faire des dispositions qui les privent en tout,
ou en partie, des avantages résultant de la présente concession ; et, dans ce cas , ils seront tenus de détruire, à la 6I
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