Annales des Mines (1828, série 2, volume 3) [Image 96]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

.190 ORDONNANCES ART. VIII. L'application des dispositions prescrites par les articles précédens aux circonstances locales du gîte de minérai de Servance, et la détermination du mode detravaux d'exploitation de chacun des étages préparés ainsi qu'il a été dit dans les mêmes articles, seront faites par le préfet , Sur la proposition des concessionnaires et sur le rapport de l'ingénieur des mines. ART. IX. A cet effet , les concessionnaires adresseront au préfet , dans le délai qui leur sera indiqué par Lui , les plans et coupes de l'intérieur de leurs mines , 'dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux .

que les concessionnaires se proposeront d'entreprendre. L'indication du mode de travaux sera aussi tracée sur les plans et coupes. ART. X. Sur le vu de ces pièces et le rapport des ingénieurs des mines, le préfet autorisera l'exécution du projet de travaux , s'il n'en doit résulter aucun des inconvéniens ou dangers énoncés dans le tit. 5 de la loi du 21 avril 1810 et les titres 2 et 3 du décret du 3 janvier 1813 , et aile projet assure aux mines une exploitation régulière et durable. Dans le cas contraire , le préfet apportera au projet les modifications nécessaires avant d'en autoriser l'exécution, sauf recours, s'il y a lieu , par-devant le Ministre de l'intérieur. ART. XI. Si, par la suite , ou vient à reconnaître qu'il est nécessaire de changer ou modifier le mode de travaux déterminé conformément aux articles précédens, ou d'exploiter à un niveau inférieur à celui de la vallée, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la pro.sposition des concessionnaires ou des ingénieurs des mines, et, dans tous les cas, après que les uns et les autres auront été entendus. ART. XII. Chaque année, dans le courant de janvier, ka concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes,

dressés sur la même échelle d'un millimètre pour mètre des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente, pour être rattachés au plan général après vérification faite par l'ingénieur. En cas d'inexécution de cette mesure ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés et dressés d'office aux frais des exploitans. ART. XIII. Indépendamment des plans de leurs travaux, les concessionnaires tiendront constamment.en ordre , en

SUR LES MINES.

19 I

exécution des réglemens des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813 1°. Un registre de contrôle de leurs ouvriers 20. Un registre constatant l'avancement des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir ; 3°. Un registre d'extraction et de vente. Ils adresseront en outre au préfet , tous les ans , et au directeur général des mines, toutes les fois qu'il en fera la demande, l'état certifié des ouvriers employés par eux et des produits de leur exploitation. ART. XIV. Les concessionnaires seront tenus d'exploiter de manière à ne pas compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers ou la conservation de la mine , et à satisfaire aux besoins des consommateurs. Ils se conformeront en conséquence aux instructions qui leur seront données par PAdministration et par les ingénieurs des mines du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des travaux pourront donner lieu.

ART. XV. En exécution de l'art. 14 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs mines qu'à un individu qui aura justifié des facultés nécessaires pour bien conduire les travaux conformément à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813 , ils ne pourront employer, en qualité de maîtres mineurs ou chefs d'atelier, que des individus qui auront travaillé, au moins pendant trois ans, dans les mines, comme mineurs boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'École des mineurs de Saint-Etienn.e , ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet du Directeur général des mines. ART. XVI. Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits par les articles ï à 7 ci-dessus ; s'ils n'adressent pas au préfet, dans le délai prescrit, les plans coupes et mémoires explicatifs relatifs au mode de travaux qu'ils se proposent de suivre pour Pexploitation ; enfin s'ils ne suivent pas le plan des travaux , tel qu'il aura été

adopté par le préfet , leur exploitation sera regardée

comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'art. 5o de la loi du 21 avril 1810 : en conséquence dans l'un et l'autre cas, la contravention ayant été constatée par un procès-verbal. de l'ingénieur; la mine sera mise ezz surveillance de police, et il y sera placé, aux frais des

concessionnaires, un garde-mine ou tout autre préposé