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ORDONNANCES SUR LES MINES.
nommé par le préfet , à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer toute mesure de police qu'il jugera nécessaire. Le préfet pourra aussi ordonner l'exécution des travaux reconnus nécessaires
à la sûreté publique et à la conservation de la mine, ou la suspension ou Pinterdiction des travaux reconnus dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au Ministre de l'intérieur. ART. XVII. Les frais auxquels donnera lieu Papplication de l'article précédent seront réglés en Conseil de préfecture , et le remboursement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. ART. XVIII. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de PAdministration des mines, en exécution des art. 47, 49 et 5) de la loi du 21 avril 1810 et du titre 2. du règlement du 3 janvier 1813 , si la propriété
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de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque par les concessionnaires , soit à un seul individu , soit à une société. Ce cas échéant, le titulaire de
la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par l'acte de concession. ART. X_X. Les concessionnaires ne pourront abandonner aucune partie des ouvrages souterrains sans en avoir prévenu le préfet au moins trois mois à Pavance, pour l'exécution des articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813. ART. XXI. Si les concessionnaires voulaient renoncer à leur concession, ils devront en prévenir le préfet, par pétition régulière, au moins six mois à l'avance, afin qu'il soit pris les mesures convenables, soit pour la conservation
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des droits des tiers, par la publication qui sera donnée à cette demande ; soit pour la reconnaissance et la conservation ; ou , s'il y a lieu , l'abandon définitif des travaux.
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