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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
sera procès-verbal. Les frais d'abornement entre des concessions contiguës seront supportés en commun par les titulaires des concessions. ART. VI. Les concessionnaires de la concession dite de Fondary et les concessionnaires de la concession de Lapéniée, Mégecoste et Lorme sont tenus de payer à la commune de Sainte-Florine , et cela pendant tout le temps
pour une bonne exploitation ultérieure. Cette valeur sera réglée de gré à gré entre les parties, ou, en cas de difficultés , suivant ce qui est prescrit par l'article 46 de la loi du
qu'ils se livreront à l'exploitation des anciens commu-
naux de cette commune, mentionnés en la délibération du conseil municipal du 8 mai 1824, une rente annuelle de cinq cents francs', qui sera acquittée par chacun desdits concessionnaires , dans la proportion des anciens communaux de Sainte - Florine compris dans lesdites concessions.
Aar. VII..Lesidroits attribués auxpropriétaires du sol,
conforraémerrita-, articles 6, 18 et 42 de la loi du 21 81o,Osorieréglés
10. A ifr. 5o céntimes pan hectare-pourle surplus des terierfsb dé' la concession dé ,'Làpén'ide Mégecoste et LuenteWtres quetlesditS ancienilcoinmunaux ; Aj ftl, par hectare, ,pour le sUrplus des terrains de la cbiît`ëssicen délknutlery, antràlln4 ïes anciens communaux de Sainte-Florin?, désignés ciLd6sus <34i,À',â5,eqi'tînïéepar hectare, pour la concession d'Ar310.C,uw.
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Aitle.:eVIIP.T'Eri4aS de difficulté entre la -Commune de Sairite-FleKnelet les détenteurs actuels des anciens com-
munaux désignés en l'article 6, relativement aux droits régléd,Paeleniee itrtiileiptintitée-tetraifiià1, il sera statué par le "CeriSeif db-'préfecture, sauf receurs an conseil d'état, conformément aux lois et ordonnances des 29 février 18o4 ( -9'ventOse'an ), 3m octobrereoe eturnaire'an 13 ), et 23j11in 18x9 .
ART.1/Ér.? Léré'oncessionnaires pàieant en outre aux propriétaires de, la surface les 'inderriiiite voulues par les art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 181o, relativement aux dégâts et'non-jouissance de terrains Occasionés par l'exploitation. Aar. X. Les concessionnaires rembourseront à qui de droit la valeur des puits et autres travaux déjà exécutés , d'après le degré d'utilité dont lesdits travaux devront être
21 avril 18w.
Aar. XI. Les concessionnaires paieront à l'Etat les re-
devances fixe et proportionnelle établies par les articles 33 et 34 de la loi du 21. avril 1810 , ainsi qu'il est déterminé par le décret du 6 mai 1811. ART. XII. Pour Pexploitation des couches de houille de la concession de Lapénide Mégecoste et Lorme, il sera creusé un puits principal au centre du bassin renfermant lesdites couches.. L'emplacement et les dimensions de cdrpuits, la profondeur à laquelle il devra être creusé , le mode d'exploitation à suivre pour chacpie couche de houille en particulier, le système d'airage et d'épuisement à employer pour l'ensemble des travaux , seront ultérieurement déterminés ainsi qu'il est spécifié ci-après article 15. ART. XIII. Pouri?-exploitation de la concessio de,FOn-,-
dary , il sera creusé, an lieu dit Fondary, sur Pa-ffleure
ment de la grande couche et dans son épaisseur, au moins deux galeries destinées à l'épuisement des eaux, à Pairage et à l'extraction de la houille. Les points de départ et les dimensions desdites galerie, le mode d'exploitation de la houille le système d'airsge et d'épuisement à suivre pour l'ensemble des travaux, seront ultérieurement déterminés ainsi qu'il est spécifié ci-après article 15. ART. XIV. Pour l'exploitation de la concession cl'Armois , il sera creusé deux puits, qui seront mis en communication dans la profondeur. L'emplacement et les dimensions de ces puits, le mode d'exploitation de la houille, le système d'airage et d'épuisement à suivre pour l'ensemble des travaux, seront ultérieurement déterminés , ainsi qu'il est fixé ci-après article 15. ART. XV. Dans le délai de six mois, à partir de la notification de la présente , les concessionnaires de chacune des concessions adresseront au préfet les plans et coupes de leurs exploitations, dressés sur l'échelle d'un millimètre
peur mètre et divisés en carreaux de dix en dix n'Un-