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ORDONNINCES
mètres. Ces plans seront accompagnés d'un mémoire explicatif du mode de travaux qu'ils se proposent de suivre. L'exécution du projet de travaux sera autorisée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Le cas arrivant où cet ingénieur reconnaîtrait , dans le projet d'exploitation , des vices susceptibles de compromettre la sûreté des ouvriers et la conservation , soit de la mine concédée, soit des concessions voisines, le préfet pourra modifier, suspendre ou interdire l'exécution de tout ou partie des ouvrages projetés qu'il reconnaîtrait avoir ce résultat, sauf à rendre compte immédiatement à notre Ministre de l'intérieur. ART. XVI. Chaque année , dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés pendant le cours de l'année précédente. Ces plans , dressés dans les mêmes proportions que celles qui ont été désignées à l'article 15, seront vérifiés , s'il y a lieu, par l'ingénieur des mines. ART. XVII. Dans le cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelques modifications aux plans généraux d'exploitation. , le concessionnaire sera tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département.
ART. XVIII. Il ne pourra être pratiqué de nouveaux champs d'exploitation au moyen de puits ou de galeries débouchant au jour, que lorsque le projet en aura été soumis au préfet et approuvé, ainsi qu'il est dit à l'article 15. ART. XIX. S'il était constaté, par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, qu'on ne suit plus le plan d'exploitation conforme à la déclaration du concessionnaire, aux modifications adoptées par le'préfet , l'exploitation de la mine pourra être mise en surveillance de police. Il sera, à cet effet, placé, aux frais du concessionnaire, un garde.. mine ou tout autre préposé nommé par le préfet, à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police qu'il jugera nécessaire. La surveillance de police pourra également être 'ordon-
née par le préfet, dans le cas d'inexécution, de la part du concessionnaire, des obligations qui lui sont imposées par les articles 15, té, 17 et 18 de la présente.
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SUR LES MINES.
ART. XX. Les frais auxquels donneront lieu l'application
de l'article 19 et la levée des plans qui pourra être 'Ordonnée d'office par le préfet , lorsque le concessionnaire mis en demeure ne les aura pas fournis, seront réglés en conseil de préfecture , et le recouvrement en sera poursuivi , comme il est prescrit en matière de grande voirie. ART. XXI. Le concessionnaire ne pourra abandonner tout ou partie notable des ouvrages souterrains pratiqués dans l'étendue d'un champ d'exploitation, qu'il n'ait préa-
lablement rempli les dispositions prescrites par les ar-
ticles 8 et 9 du réglement du 3 janvier 1813. ART. XXII: Le concessionnaire se conformera aux instructions 'qui lui seront données par l'Administration et par les ingénieurs des mines du département , d'après les
observations auxquelles la visite et la surveillance des travaux pourront donner lieu.
ART. XXIII. Les machines d'extraction placées à Pori.fice des puits devront toujours être garnies d'un frein en bon état. ART. XXIV. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813 , et indépendamment du plan des travaux souterrains, le concessionnaire tiendra constamment en ordre, sur chaque exploitation, 10. un re gistre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances extraordinaires de Pexploitation ; 2°. uh registre indiquant le nom des propriétaires sous les terrains desquels il exploite ; 3'. un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux extérieurs et intérieurs; 40. un registre d'extraction et de vente. Il communiquera ces registres aux ingénieurs des mines, lors de leurs tournées ; il transmettra , en outre , au préfet, tous les ans, et au Directeur général des mines, toutes les fois qu'il en fera la demande, l'état certifié des ouvriers, et celui de la quantité de houille extraite dans l'espace de temps qui lui sera indiqué. ART. X,XV. En exécution de l'article 14 de la loi du 21 avril 18io, le concessionnaire ou Ses ayant cause ne pourront confier hi direction de leurs exploitations qu'à un individu qui justifiera de la capacité nécessaire pour bien .
conduire les. travaux. ART. XXVI. En cas d'abandon.des mines Qu de renon.
T. 1H, ne. livr. 1828.
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