Annales des Mines (1828, série 2, volume 4) [Image 88]

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OR.DONNANUES

à une distance de mille quatre-vingts mètres de ce rocher, et aboutissant au point M dans la Combe-de-Chave, à une distance de sept cent quatre-vingt-dix mètres du rocher de Lerpi; A l'est , par une ligne perpendiculaire sur la première, par tant du point d'intersection M, ayant douze cent soixante-dix mètres de longueur et aboutissant au point P5 Au nord, de l'extrémité P de la ligne précédente, qui sera fixée par une borne, par une autre ligne qui lui sera perpendiculaire, et qui aura treize cent quatre-vingts mètres de longueur, jusqu'au point 0 A l'ouest ; par une quatrième ligne perpendiculaire à la précédente et partant de son extrémité O; elle aura douze cent soixante-dix mètres de longueur et viendra aboutir au point L, point de départ. ART. VII. Ils se conformeront exactement au cahier des charges qui a été souscrit par eux , le 12 adit 1827, et qui demeurera annexé à la présente ordonnance. AnT. IX. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 18io , où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime , le Préfet Ossigriera aux concessionnaires un délai de rigueur, qui ne pourra excéder six mois , et faute par les concessionnaires de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte , conformément audit article 49, à notre Ministre de l'intérieur, qui nous proposera, s'il y a lieu , dans la forme des réglernens d'administration publique, la révocation de la présente concession , sous toute réserve des droits des tiers.

Extrait du cahier des -charges pour la concessio,c des mines de houille d' Huez. ART. fer. Les concessionnaires ouvriront une galerie au point A du plan, haute d'un mètre soixante-dix-neuf centimètres et large d'un mètre quatorze centimètres, suivant la direction de la couche. Elle sera solidement boisée comme devant servir de galerie d'écoulement, de transport et d'airage. ART. II. Tous les vingt mètres, on poussera à droite et à gauche des galeries de traverse perpendiculairement à la

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galerie principale, pour reconnaître la puissance du gîte et son allure. Ces galeries seront aussi solidement boisées. ART. III. Lorsque le gîte de houille aura été plus complètement connu , au moyen des travaux prescrits par les deux articles précédens , les concessionnaires adresseront ces traau Préfet du département les plans et coupes de le vaux et de ceux qu'ils se proposent de faire ; sur vu de ces pièces et sur le rapport de l'ingénieur des mines , le s'il ne Préfet autorisera l'exécution du projet de travaux,les hapeut en résulter aucun danger pour les ouvriers ou bitans, et s'ils ne peuvent nuire au bon aménagement de la mine. Dans le cas contraire, le Préfet apportera au projet les modifications nécessaires pour éviter ces inconvéliens ; le tout sauf recours, s'il y a lieu, de la part des concessionnaires, pardevant le Ministre de Pintérieur. ART. IV. Les concessionnaires déposeront à la préfecture et au bureau de l'ingénieur des mines, annuellement, les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année, sur l'échelle d'un millimètre pour mètre. En cas d'inexécution de cette mesure ou d'inexactitude reconnue des plans , ils seront levés d'office aux frais des exploitans. ART. V. Les concessionnaires livreront aux habitans do la commune d'Huez la houille nécessaire à leur chauffage, à un prix qui sera réglé par l'Administration , conformément à ce qui est prescrit pour les droits d'usage par les articles 62.8, 63o et 631 du Code civil, et par assimilation à ce que prescrit l'article 70 de la loi du 21 avril 18 o, pour les concessions de mines de fer. ART. VI. Chaque année, le Préfet après avoir entendu les concessionnaires et pris connaissance des données recueillies par le comité d'évaluation pour l'assiette de la redevance proportionnelle sur la concession d'Huez , déterminera , sur la proposition du conseil municipal et sur le rapport de l'ingénieur des mines, 1°. La liste des usagers et la quantité de houille à laquelle chacun d'eux aura droit ; 2.°. Le prix auquel la houille devra être vendue auxdits usagers ; ce prix sera calculé à un dixième en sus du prix d'extraction.