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176 Mines de fer de Montbazens , Lugan et Roussenae.
ORDONNANCES
ORDONNANCE du 6 décembre 1827 , portant con-
cession des mines de fer existant dans plusieuis communes du département de l'Aveyron. CHARLES, etc., etc. , etc. ART. 1. 11 est fait au duc Decazes concession des mines de
fer existant dans les communes de Montbazens Lugan et Roussenac, département de l'Aveyron , sur une superficie de six kilomètres carrés quatre-vingt-sept hectares conformément au plan qui restera joint à la présente ordonnance. ART. Il. Cette concession est limitée ainsi qu'il suit
Au sud , par une ligne droite joignant le clocher de Roussenac et Pangle nord-ouest de la principale maison du Mas-de-Lettes Au sud-ouest, par une ligne droite partant de ce dernier point et allant à Pangle nord-ouest de la principale maison du hameau de Fargal ; A l'ouest, par une ligne droite partant de ce dernier point et aboutissant à l'angle est de la plus haute maison de la Caza.yzie ;
Au nord-ouest, d'abord par une ligne droite partant de ce dernier point et aboutissant au clocher de MOntbazens, puis par une deuxième ligne droite partant du clocher de
Montbazen.s et allant à l'angle sudest de la principale maison du Cayron ; enfin, par une troisième ligne droite joignant ce dernier point et le milieu de la façade est de la grange du Cabelat ; A l'est, par une ligne droite partant de ce dernier point, passant à l'angle sud-est de la principale habitation du Mas-
de-Cornes et terminée au clocher de Roussenac, point de départ. AnT. III. Dans les trois mois qui suivront la notification de La présente, il sera placé, aux frais du concessionnaire, à la diligence du Préfet et en présence de l'ingénieur des mines, des bornes sur les points servant de limites à la concession, où cette mesure sera reçonnue nécessaire. Pro, cès-verbal de cette opération sera dressé par Pinge'nieur et déposé' à la préfecture du département. ART. IV. Le concessionnaire sera tenu d'exécuter les
SUR LES MINES.
177 conventions particulières qu'il a faites avec les propriétaires du sol ; à défaut de conventions particulières, il paiera aux
propriétaires des terrains compris dans la concession une rente annuelle de dix centimes par hectare, conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 781o. ART. V. Il paiera en outre aux propriétaires de la surface les indemnités voulues par les articles 43 et 44rde même loi, relativement aux dégâts et non-jouissance des terrains occasionés par l'exploitation. ART. VI. Le concessionnaire paiera à l'État les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810 ei'par le décret du 6 mai suivant. ART. VII. Le mode de travaux d'exploitation sera déterminé par le Préfet, sur la proposition du concessionnaire et sur le rapport des ingénieurs des mines. --,, 1,7'm ,ur:!ART. VIII. A cet effet , le concessionnaire adresselau Préfet, dans le délai qui lui sera indiqué par lui, les plans et coupes de ses mines , dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre et divisés en carreaux' de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux que le concessionnaire se proposera d'entreprendre. L'indication du mode des travaux sera aussi tracée sur plans et coupes.
ART. IX. Sur le vu de ces pièces et le rapport des ingénieurs des mines, le Préfet autorisera l'exécution du projet de travaux, s'il n'en doit résulter aucun des inconvéniens ou dangers énoncés dans le titre 5 de la lui du 2.1 avril 1810 et les titres net 3 du décret du 3 janvier 1813, et sue projet,
assure aux mines une exploitation régulière et durable. Dans le cas contraire, le Préfet apportera au projet les rirr&. difica.tions nécessaires, avant d'en autoriser l'exécution, sauf recours, s'il y a lieu, pardevant le Ministre de l'intérieur. ART. X. Si, par la suite, on vient à reconnaître qu'il est. nécessaire de changer ou modifier le mode de travaux déterminé conformément aux articles précédons, ou d'exploi,
ter à un niveau inférieur à celui de la vallée, il y sera
pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition du concessionnaire ou des ingénieurs des mines, et, dans tous les cas , après que les uns et les autres auront été entendus. T. 117, 4°. livi.. 1828.
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