Annales des Mines (1828, série 2, volume 4) [Image 90]

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ORDONNANCES

4nv, XI. Chaque.année ,. dans le courant de janvier, le concessionnaire, tdressera i auiPréfet les plans et coupes, dressés sur la même échelle d'un millimètre pour mètre des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente pour être rattachés au plan général, après vérification faite par l'ingénieur. En cas d'inexécution de cette mesure ou (l'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés et dressés47office aux frais des exploitans. ART. XII. Indépendamment des plans de ses travaux, le concessionnaire tiendra constamment en ordre , en exécution des réglemens des 18 novembre 18to et 3 janvier i813, 1.. Un registre de contrôle de ses ouvriers ; 2°. Un registre constatant l'avancement des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir ; 30. Un registre d'extraction et de vente. Il adressera en outre au Préfet, tous les ans, et au Directeur général des mine,, toutes les fois qu'il en fera la de mande, l'état certifié des ouvriers employés par lui et du produit de ses exploitations. ART. XIII. Le concessionnairesera tenu d'exploiter de manière à me pas compromettreda- sûreté publique, celle des ouvriers ou la conservation de la mine, et à satisfaire aux esoins des consommateurs. - Ilise conformera en conséquence aux instructions qui lui seront données par l'Administration et par les ingénieurs des mines du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des travaux pourront donner lieu. il Awr.XIV.iEù exécution (le l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 , le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses mines qu'a un individu qui aura justifié des facultés nécessaires pour bien conduire les travaux. Conformément à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813 , il ne pourra employer, en qualité de maltres-mineurs ou chefs d'ateliers, que,des individus qui auront travaillé au moins pendant troislans dans les mines, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers,: ou des élèves de l'École des mineurs de Saint-Étieatte,;ayant achevé leurs cours d'études et pourvus d'un brevet du Directeur général des mines. ART. XV. Si le concessionnaire n'adresse pas au Préfet,,

SUR LES MINES.

179 dans le delai.prescrit, lés plans, coupes et mémoires explicatifs relatifs au mode de travaux qu'il se propose de suivre pour l'exploitation ; enfin, s'il ne suit pas le plan des travaux tel qu'il aura été adopté par le Préfet, son exploitation sera regardée comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine , et il y sera pourvu, en exécution de l'art. 5o de la loi du 21 avril 18 o; en conséquence, dans l'un et l'autre cas , la contravention ayant été constatée par un procès - verbal de l'ingénieur, la mine sera, mise eu surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mine ou tout autre

préposé nommé par le Préfet, à l'effet do lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de-proposer telle mesure qu'il jugera nécessaire. Le Préfet pourra aussi ordonner l'exécution des travaux reconnus nécessaires à la sûreté publique et à la conservation de la mine, ou la suspension ou l'interdiction des travaux reconnus dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement à notre Ministre de, l'intérieur. ART. XVI. Les frais auxquels donnera lieu Papplication de l'article précédent seront réglés en conseil de Préfecture, et le remboursement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. ART. XVII. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'Administration des mines, en exécution des articles 47, 49 et 5o de la loi du ai avril 18 to et du titre 2 du réglemen.t du 3 janvier 3813, si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque par le concessionnaire, soit à un autre individu, soit à une Société. Le cas échéant, le titulaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par l'acte de concession. ART. XVIII. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 181o, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime , le Préfet assignera au concessionnaire un délai de rigueur, qui ne pourra excéder six mois, et faute par ledit concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régu-

lière et des moyens de la continuer, il en sera rendu

compte, conformément audit article 49 , à notre Ministre de l'intérieur, qui nous proposera , s'il y a lieu , dans