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ORDONNANCES SUR LES MINES.
forme des réglemens d'administrationpublique, la révocation de la concession , sous toutes réserves des droits des tiers. ART. XIX. Le concessionnaire ne pourra abandonner aucune partie des ouvrages souterrains sans en avoir prévenu le Préfet, au moins trois mois à l'avance , pour cation des articles 8 et 9 du décret du 3 jan-vier 1813. ART. XX. Si le concessionnaire voulait renoncer à sa concession, il devra en prévenir le Préfet, par pétition régulière, au moins six mois à t'avance , afin qu'il soit pris les naFsures convenables , soit pour la conservation des droits des tiers, par, la publication qui sera donnée à cette demande , soit pour la reconnaissance et la conservation, ou, s'il y a lieu, l'abandon définitif des travaux.
fchiste hozeler envelloppi de tout co.a
,
Ani'. XXI. La présente ordonnance sera publiée et
î,ffichée aux frais du concessionnaire dans les communes . sur lesquelles s'étend la concession. ART. X.XII. Nos Ministres Secrétaires d'état de Pi:nt& rieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée par extrait au Bulletin des lois.
mer cliPotphire, prit di Planiolles
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pràr de Vlaniolles .