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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
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sur tous les points servant de limites à la concession où
vanne en argent proportionnelle aux produits de l'extraction, laquelle sera payée, par le concessionnaire, aux propriétaires des terrains sous lesquels il exploitera. Cette redevance est et demeure fixée à dix centimes par quintal nétrique de min rirai de fer extrait au jour, trié et non grillé, quelles que soient la profondeur de l'exploitation, la méthode de l'exploitation et l'épaisseur des couches métallifères. Cette disposition sera applicable lorsqu'il n'existera pas de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de semblables conventions, elles seront exécutées, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui seront prescrites, en vertu de l'acte de concession, pour la conduite des travaux souterrains et dans les vues d'une bonne exploitation ; dans le cas oppose, elles ne pourront donner lieu, entre les parties intéressées, qu'à une action en indemnité. ART. V. Cette redevance sera payée par le concessionnaire avant l'enlèvement des minerais, et dans tous les cas, pour les minerais qui ne seraient pas encore enlevés, dans le délai d'un an , à partir de l'extraction. ART. -VI. Aussitôt que le concessionnaire portera les travaux d'extraction sur une nouvelle propriété superficielle, il sera tenu d'en informer le propriétaire, lequel pourra placer, à ses frais, sur la mine, un préposé, à l'effet de le représenter dans le réglement contradictoire de ses intérêts, tels qu'ils sont déterminés par les deux articles
cette mesure sera reconnue nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la
diligence du préfet et en présence de l'ingénieur en chef des mines, qui en dressera procès-verbal. 2° Le concessionnaire maintiendra en activité les ploitations existantes dans l'étendue de sa concession, tant qu'elles pourront être poursuivies sans perte pour l'exploitant. 3'. Dans les quatre mois qui suivront la notification de la présente ordonnance, le concessionnaire adressera au préfet du département les plans et coupes des exploitations existantes, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre, et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans
seront accompagnés de profils, et du tracé circonstancié des travaux que le concessionnaire se proposera d'exécuter , comme développement des travaux existans lors de sa prise de possession ; il y joindra un mémoire explicatif. 40. Chaque année, au mois de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans dressés sur la même échelle que celle qui a été désignée au n°. 3 ci-dessus seront vérifiés, s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines. 50. Sur la projection horizontale des plans fournis en vertu des deux articles précédens , le concessionnaire tracera les limites des propriétés territoriales de la surface
précédens.
du sol.
ART. VII. Tant que l'usine de fanon sera en activité, .le concessionnaire ne pourra livrer du minerai au commerce, avant d'avoir fourni à cette usine la quantité de minerai nécessaire à son exploitation, au prix qui sera réglé par l'Administration, conformément à l'article 70 de la loi du 21 avril iSto. Aar. VIII. Le concessionnaire se conformera aux instructions qui lui seront données par l'Administration et par les ingénieurs des mines du département , d'après les observations auxquelles la' visite et la surveillance de ces mines pourront donner lieu, ainsi qu'aux conditions spé -
6'. Il ne pourra être procédé à l'ouverture d'un nouveau puits vertical ou incliné (fendue), ou d'une nouvelle galerie partant du jour, pour être mise en communication avec des travaux existons, ou à la reprise d'aucun ancien puits, pour le même objet, sans que le concessionnaire en ait fait la déclaration au préfet six semaines au moins à l'avance. 70. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un non-veau champ d'exploitation , soit à l'aide de puits ou galeries à pratiquer un jour, soit à l'aide d'anciennes ouver-
tures d'exploitations de houille ou de fer, ou lorsqu'il voudra entrer dans un ancien champ d'exploitation de
ciales ci-après
10. Dans le délai de trois mois , à dater de la notification de l'ordonnance de concession, il sera posé des bornes
houille déjà abandonné il en fera la déclaration au préfet, trois mois au moins à l'avance.
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