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ORDONNANCES 522 exploitation sur k mine d'antimoine de la commune de
Maison qu'en vertu d'une concession nouvelle. AnT. Ill. Nos Ministres Secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente
ordonnance, qui sera insérée par extrait au Bulletin des lois.
Usine
fer ORDONWANC£ du 20 fe'vrier 1828, portant autori-
do Trith-St.Léger.
sation d'établir une usine à fer en la commune
de Tritli-Saint-Léger (Nord).
(Extrait.) CRARLES, etc., etc., etc>
ART. ler. Le sieur Leclerc-Sezille est autorisé à éta-
blir, aux lieu et place du Moutin à farine qu'il possède dans la commune de Trith-Saint-Léger, département du Nord,
conformément aux deux plans ci-annexés, une usine à
fer, composée 3.. De deux fours à 2°. De deux autres fours servant de chaufferie ; 3.. De laminoir à tôle et à étirer;
4°. D'une fenderie; 50 D'un gros marteau et d'un martinet; 6.. Des mécanismes hydrauliques nécessaires à l'activité de l'usine. ART. II. Cette usine ne consommera:que de la houille comme combustible. Patoufflet du moulin de l'Étang,
ORDON1VANCE du 20 février 1828, portant autorisation d'établir un patouillet d clLeval, en la com-
mune de Montbleuse ( Haute-Saeme). ( Extrait. ) CHARLES etc. , etc. , etc. ART. Ier. Les sieurs Derosne et compagnie sont autorisés à établir, conformément au plan joint à la présente
ordonnance, un patouillet à cheval pour le lavage du
SUR LES MINES. 523 mînérai de fer dans leur propliété , sur le ruisseau dit du Moulin-de-l'Étang , commune de Montbleuse, département de la Haute-Saône.
ART. II. Il sera établi en amont dudit lavoir un ré-
servoir marqué D sur le plan, lequel sera muni d'une pale de prise d'eau de trente centimètres de largeur sur soixante-douze centimètres de hauteur, dont le seuil se
trouvera à soixante-deux centimètres en contre-bas du niveau de la surface de l'eau dans le réservoir. Cette pale devra: être fermée toutes les fois que le lavage sera susFendu.
ART. HI. Il sera creusé à la suite dudit lavoir, suivant
le tracé V, X, Y, Z du plan, un bassin d'épuration
Four les eaux bourbeuses provenant du lavage du mimçrai.
Ce bassin aura soixante-cinq mètres de longueur sur six mètres de largeur ; son fond sera horizontal et à un mètre trente-cinq centimètres en contre- bas du dessus du réservoir par lequel l'eau sera rendue à son cours naturel. Ce réservoir sera muni d'une vanne de décharge qui Ir sera ouverte que pour les curages du bassin. ART. IV. Ledit bassin sera curé à fond, toutes les fois que le dépôt boueux s'élèvera jusqu'à trente-cinq centi-
mètres du niveau de la surface de l'eau dans la partie d'amont de ce bassin.
ART. V. Les matières provenant des curages seront
déposées sur le terrain des impétrans , et placées en des points où elles ne puissent jama;s être entraînées par les eaux:ART.
VI. Faute par les impétrans de satisfaire aux
deux articles précédens, il y sera procédé à leurs frais par les soins de l'autorité locale. ' à toutes ART. VII, Les impétrans sont, au surplus, tenus mesures qui pourraient être ordonnées par l'Administration , pour garantir les propriétés riveraines des dégâts que causeraient les boues provenant du lavage du minerai, dans le cas où celles prescrites ci -dessus seraient reconnues insuffisantes.
ART. VIII. Les travaux relatifs à la distribution des eaux et à la fixation de leur hauteur seront exécutés sous la surveillance de l'ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement, qui fera placer un repère spécial et apparent, auquel il rapportera les divers niveaux fixés.