Annales des Mines (1830, série 2, volume 8) [Image 18]

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ÉPURATION DES EAUX

breux et graves. Certaines circonstances locales peuvent les détourner en tout ou en partie ; ils deviennent insensibles , par exemple, lorsque la souillure est promptement répartie dans une masse d'eau considérable; il est encore possible que les eaux ne soient réclamées par aucun usage dans toute la distance où elles conservent leur souillure ; il est également possible que les dépôts ne portent aucun préjudice, soit parce qu'ils occupent des espaces inutiles à l'écoulement des eaux ou à l'activité des usines, soit parce qu'ils sont rejetés par la rapidité du cours jusque dans les grandes rivières , où ils n'occupent que des espaces insensibles, par comparaison avec l'étendue des lits ; enfin, il est aussi possible que les alluvions à l'extérieur rehaussent avantageusement des terrains trop exposés à l'humidité, et c'est ici le seul cas d'utilité. Les circonstances dont je viens de parler se présentent fort rarement en réunion assez favorable pour détruire le malou seulement pour l'atténuer à un degré suffisant, et il est vrai de dire, en général, que le lavage des minerais fait naître des inconvéniens notables pour les propriétés voisines lorsque les eaux s'écoulent librement avec leur souillure. C'est ainsi, cependant, que ce lavage a presque toujours été exécuté. L'abus, jusqu'en 179o, était

la conséquence d'une prérogative féodale, en vertu de laquelle le droit de cours d'eau appartenait aux seigneurs. Les maîtres de forges, d'accord avec eux, et le plus souvent leurs fermiers, avaient toute liberté pour le lavage des minerais les vassaux étaient réduits à souffrir en silence. Depuis, les parties lésées ont toujours été fon-

SOUILLÉES PAR LE LAVAGE OES mmÉnAis. 35

'Liées à réclamer : les législations postérieures à l'abolition de la féodalité et la législation exis-

tante en particulier ont établi en principe que l'on ne peut attenter à la propriété, définie le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, qu'en vertu des clauses législatives motivées sur l'utilité publique. Nos lois actuelles

annexent de plus à la propriété riveraine la faculté de se servir des eaux à leur passage, sauf à

les rendre ensuite à leur direction naturelle,

toutes les fois qu'elles n'appartiennent pas à un cours d'eau réservé pour la navigation publique: en outre, elles prohibent spécialement, et par surcroît aux garanties générales données à la propriété, les usages qui attenteraient aux droits des riverains supérieurs et inférieurs, et cela sans créer aucune exception en faveur du lavage des minerais. Soit que les riverains envisageassent la faculté

de souiller les eaux comme un droit acquis aux anciens établissemens , soit que la longue habi-

tude de souffrir les aveuglât sur l'étendue du mal, soit enfin la difficulté de s'entendre entre

eux, et la répugnance de chacun à entrer en lutte contre trop forte partie dans l'intérêt des autres plus que dans le sien propre ( réduit le plus souvent à peu de chose par la grande division des propriétés ), toujours certain que les contestations ont été d'abord peu fréquentes; mais ales se sont multipliées successivement, et, depuis quelques années , on réclame de toutes parts contre les abus du lavage des minerais. Nous sommes à une époque où la tendance générale vers les perfectionnemens et les améliorations a porté chacun à s'éclairer sur ses irae3.