Annales des Mines (1830, série 2, volume 8) [Image 80]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

]58

ORDONNANCES

ART. III.Aussit6tque, parce& premiers travaux, l'allure

du gîte du minéral aura été complétement reconnue, et au plus tard dans le délai de trois ans, les impétrans devront présenter à l'Administration un plan d'exposition détaillé, spécialement en ce qui concerne le mode de remblai, et en outre un plan de reconnaissance et d'exploitation du second gîte situé le plus à l'est. ART. IV. Les concessionnaires ne pourront exploiter à ciel ouvert, à moins d'une autorisation spéciale de l'Administration ; ils ne pourront, dans ce cas , faire usage de la. poudre et ils se soumettront à toutes les mesures

de précautions et de police que l'autorité jugera nécessaires pour la sûreté publique.

ART. V. Ils adresseront au préfet, dans le Mai d'un an , les plans et coupes des travaux anciens et actuels, avec indication de ceux qui seront projetés; ces plans et coupes seront sur l'échelle d'un millimètre pour mètre

et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. La forme du gîte, ses renflemens et ses principaux accidens devront être figurés sur ces plans ; on devra aussi y indiquer la position des habitations et enclos qui existent à la surface. ART. VI. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires fourniront , sur les mêmes échelles, les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente, etc.

Mines de fer 0 B_DONN AN' CE dit 1 I novembre 1829, portant concession des mines de Ar carbonaté spathique, carbonaté spathique situées en la commune d'Allevard (Isère). d'Allevard.

(Extrait.) CHARLES, etc., etc., etc. ART. Ier. Il est fait aux sieurs Pierre et François Béranger-Fenouillet concession des mines de fer carbonaté spathique situées aux lieux dits de l'Eteiller et de Champd'Erlaud , commune cl'Allevard , département de Plsère. ART. II. Cette concession, comprenant une surface de quatre-vingts hectares, est limitée ainsi qu'il suit, confor-

SÛR LES MINES.

155 mément au plan qui restera joint à la présente ordonnance, savoir : Au sud-est, par les concessions des sieurs Billaz et Bouf;

Au sud-ouest, par le chemin de Chargaucl partant du Jeu de paume, passant à Mont-Ouvrard-Dessus, et suivi jusqu'à son embranchement avec le chemin de MontOuvrard au village de Cuchet ; Au nord-ouest, par une ligne droite, partant de cet embranchement, jusqu'à l'intersection du Rif-de-la-GrandeGorge avec le chemin d'Allevard à Pinsot ;

Enfin, au nord-est, par la portion de ce dernier chemin, comprise entre les Rifs de la Grande-Gorge et de Rivolet au rivage. ART. III. Dans le délai de six mois, à dater de la nouvelle notification de la présente ordonnance, il sera planté des bornes sur tous les points des lignes servant de limites à la concession où cette mesure sera reconnue nécessaire. L'opération aura lieu , aux frais des concessionnaires à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines , qui en dressera procès-verbal en double expédition , dont une sera déposée aux archives de la préfecture et l'autre à celles de la commune crAllevard. An-r. VII. Les concessionnaires seront tenus de livrer, quand ils en seront requis jusqu'à concurrence du tiers des minerais extraits annuellement dans leur concession, à la fonderie royale de Saint-Gervais. A l'égard de la manière dont la réquisition devra être faite, des délais accordés pour les livraisons, de la fixation du prix des minerais, les concessionnaires et l'administration de la marine sont soumis aux obligations déjà.

stipulées , relativement aux concessions B,C, E, F, G, H, M, 0, tant par l'art.i i du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 15 janvier 1817 que par notre ordonnatice interprétative dudit article, du 22 juin 1[825. ART. IX. Dans le cas, prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 , où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime , le préfet assignera aux concessionnaires un délai de rigueur, qui ne pourra excéder six mois, et faute par lesdits concessionnaires de justifier, dans ce délai , de la reprise d'une exploitation ré-

.

.