Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
45°
ORDONNANCES
ront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux , à moins d'une autorisation spéciale du préfet , délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. 27°. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz hydrogène et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourront à cet effet lui être imposées. 280. Les machines d'extraction placées à l'orifice des puits verticaux ou inclinés devront toujours être garnies d'un frein en bon état. 29°. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813 , et indépendamment du plan des travaux souterrains, le concessionnaire tiendra constamment en ordre, sur chaque exploitation, 1.. un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances extraordinaires de l'exploitation ; 2". un registre indiquant le nom des propriétaires sous les terrains desquels il exploite ; 3.. un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux extérieurs et intérieurs ; 40. un registre d'extraction et de vente ; il communiquera ces registres aux ingénieurs des mines lors de leurs tournées. Il transmettra en outre au préfet, tous les ans, et au Directeur général des ponts et chaussées et des mines , toutes les fois qu'il en fera la demande, l'état certifié des ouvriers employés et celui de la quantité de minerai de fer extraite dans l'espace de temps qui lui sera indiqué. 3o°. En exécution de l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 , le concessionnaire ou ses a.yant-cause ne pourront confier la direction de leurs exploitations qu'à un individu qui justifiera de la capacité nécessaire pour bien conduire les travaux. La présente concession devant être exploitée par une société en nom collectif, la société est tenue de désigner, par une déclaration authentique , faite au secrétariat de la préfecture , celui de ses membres ou toute autre personne qu'elle aura pourvue de pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter vis à vis de l'Administration tant en demandant qu'en défendant. 31.. Le concessionnaire procurera un libre accès dans ses mines aux élèves externes de l'École royale des mines
SUR LES MINES. 45I. de Paris, qui seraient envoyés en mission ou en voyage d'instruction par le Directeur général des ponts et chaussées et des mines. Il sera tenu de procurer aussi, tous les deux ans, un libre accès dans chacune de ses exploita-
tions à cinq élèves de l'École royale des mineurs de Saint.. Etienne , pendant une semaine, sur l'invitation qui lui en.
sera faite par le Directeur de cette École. Ce temps de
visite des élèves pourra être employé à des levers de plans souterrains, à des dessins de machines, ou à des travaux manuels de la mine, tels que l'entaille du minéral de fer ou de la roche, le boisage, etc. 320. Le concessionnaire ne pourra abandonner tout ou partie notable des ouvrages souterrains pratiqués dans l'étendue d'un champ d'exploitation, qu'il n'ait rempli les dispositions prescrites par les articles 8 et 9 du régiment
sur les mines, du 3 janvier 1813 , et que sa déclaration
n'ait été notifiée au concessionnaire de la houille, publiée et affichée conformément aux numéros 7 et 8 ci-dessus. 11 sera tenu de notifier aux propriétaires intéressés et au concessionnaire de la houille l'autorisation du préfet, dans les huit jours qui suivront son obtention. En cas d'abandon des mines ou de renonciation à la concession, il en préviendra le préfet, par pétition régulière , au moins six mois à Pavance , pour qu'il puisse être pris les mesures convenables, soit pour sauver les droits des tiers, par la publication qui sera faite de la pétition, soit pour la reconnaissance complète , la conservatien, ou , s'il y a lieu, l'abandon définitif des travaux. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécution des articles 47, 49 et 5o de la loi du 21 avril 18 ro , et du titre 2 du réglement définitif du 3 janvier 1813, si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque par le concessionnaire , soit à un seul individu, soit à une société. Le cas échéant, le titulaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par l'acte de concession.
35'. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du
21 avril 18 to , où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois, et faute par le concessionnaire de justifier, 29.