Annales des Mines (1830, série 2, volume 8) [Image 225]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

que l'exploitation immédiate du minérai de fer pourrait être préjudiciable à l'aménagement de sa concession ou à la bonne expoitation de la houille, le préfet , après avoir entendu les deux concessionnaires , et sur le rapport de l'ingénieur des mines , ordonnera , soit que Pexploitation de l'une et l'autre substance ait lieu , conformément à ce qui est prescrit par lesdits articles , soit que l'exploitation du minerai de fer soit suspendue ou ajournée jusqu'après l'exploitation de la houille. 190. Si, pour Pexploitation du minérai de fer en connexité avec la houille , le concessionnaire a besoin de se servir d'anciens travaux de mines de houille, il y aura lieu à l'application des numéros 7, 8, 9 et Io ci-dessus, et, en outre , le concessionnaire de la houille sera mis en demeure de reprendre ses travaux et d'exploiter la houille et le fer, ou de laisser exploiter l'un et l'autre par le concessionnaire du minérai de fer, ainsi qu'il est prescrit par les numéros 14 à (7. 2.o°. Si, par l'effet du voisinage , les travaux de la mine

gran&moyen d'épuisement des eaux , le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux dans tendue de sa concession. 23.. Il sera pourvu à l'établissement des travaux ci-desSus désignés par un règlement d'administration publique, après que les parties auront été entendues. Ce réglement déterminera la proportion dans laquelle chaque concessionnaire intéressé devra en supporter la dépense, et le recouvrement de la part attribuée à chacun aura lieu comme en matière de contributions directes, conformément aux règles prescrites par la loi du 4 mai 1803

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de fer occasionent des dommages quelconques aux travaux

de la mine de houille

,

il y aura lieu à indemnité d'un

concessionnaire en faveur de l'autre : le règlement s'en fera

par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du 21 avril 8, o, sans préjudice des_autres cas prévus par ledit article ; cette obligation sera réciproque de la part du concessionnaire des mines de houille en faveur do concessionnaire des mines de fer. 210. Lorsque le concessionnaire du minérai de fer fera usage des voies souterraines ou autres moyens d'exploitation appartenant au concessionnaire des mines de bouille, il paiera à ce dernier concessionnaire des indemnités dont le réglement se fera par experts, conformément à cc qui est prescrit par les articles 45 et 56 et par le titre 9 cle loi du 21 avril 18,o; cette obligation sera réciproque dans le cas on le concessionnaire des mines de houille se servirait de travaux appartenant au concessionnaire des mines de fer.

220. Dans le cas ois le Gouvernement reconnaîtrait nécessaire à la siroté ou à la prospérité des exploitations de. faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs communs à plusieurs exploitations de minérai de fer ou de houille , tels que voies d'airage , galeries d'écoulement

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(14 floréal an il ).

24°. La conservation des travaux mentionnés au nu-

méro 23 sera placée sous la surveillance des ingénieurs des

mines du département, qui devront rédiger et présenter au préfet les devis des dépenses d'entretien jugées nécessaires.. Ces dépenses seront réparties entre les concession-

naires intéressés par un arrêté du préfet, et le montant en sera recouvré comme celui des frais de premier établissement. 25.. Dans le cas où des travaux d'exploitation auraient lieu sur les mêmes couches dans deux concessions contiguës , le préfet du département pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines , qu'un massif de houille ou de minérai de fer soit réservé intact sur chaque concile, près de la limite commune aux deux concessions, pour éviter que ces exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet, qui en ordonnera la réserve. Cette épaisseur sera toujours prise par moitié sur chacune des concessions. Les massifs ne pourront être traversés ou (internés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés , et sur le

rapport des ingénieurs des mines , aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage et prescrire le mode suivant

lequel il sera exécuté. Il en sera de même pour le cas où, l'utilité des massifs ayant cessé, un arrêté du préfet pourra

autoriser chaque concessionnaire à exploiter la portion qui lui appartiendra. 26'. La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seT. T 11/, 6°. livr. 183o. 29

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