Annales des Mines (1830, série 2, volume 8) [Image 224]

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ORDONNANCES

concessionnaire par le préfet, serait chargé de lui rendre compte journellement de l'état des travaux et de lui proposer telle mesure qui serait jugée nécessaire. Le même moyen de surveillance, pourra être ordonné par le préfet en cas d'inexécution , de la part du concessionnaire , des obligations qui lui sont imposées par les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 et lo ci-dessus ; le tout sans préjudice de l'action que le concessionnaire des mines de houille pourrait exercer dans son intérêt privé contre le concessionnaire des mines de fer, si le premier croyait pouvoir reprocher à celui-ci de ne s'être pas conformé au plan de travaux déclaré par lui ou modifié par le préfet. 12°. Les frais relatifs aux visites des lieux, à la surveillance spéciale et aux levers de plans qui pourront être ordonnés d'office par le préfet pour l'exécution des articles précédens seront réglés administrativement, et le recouvrement en sera poursuivi, comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation, il sera statué en conseil de préfecture. 13.. En cas de contestation entre les concessionnaires sur le fait de connexité ou de non-connexité du minerai de fer avec la houille, il y sera statué par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des ruines, les parties entendues, sauf recours à notre Ministre de l'intérieur. Te. Une fois que le fait de connexité aura été déclaré, soit par les parties d'un commun accord, soit par Le préfet, celui-ci déclarera s'il y a ou non lieu à l'exploitation immédiate; dans le cas de l'affirmative, l'exploitation ne pourra -être faite que par un seul et même système de travaux qui soit commun à l'exploitation des deux substances; le tout ainsi qu'il est réglé par les articles suivans 15°. Lorsque les travaux d'une mine de fer rencontreront une couche de houille non exploitée , le concessionnaire devra en faire la déclaration au préfet. Le préfet aura alors à examiner la question de savoir si la connexité des deux substances existe réellement. Dans le cas de la négation, l'exploitation du minerai de fer aura lieu suivant les règles générales établies au présent ; dans le cas de l'affirmation, le préfet aura de plus à examiner la question de savoir si le besoin des consommateurs exige que l'exploitation soit continuée.

SUR LES MINES. 447 Ce casarrivant , le préfet mettra le concessionnaire de houille 'en demeure de déclarer, dans le délai d'un mois, s'il entend exploiter dans cette localité la houille et le minerai de fer ; sur la réponse affirmative, ce concessionnaire sera mis en possession des travaux à la charge d'ex-

ploiter la houille et le minerai de fer, et de livrer le minerai au concessionnaire des mines de fer au prix d'extraction ,

qui sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts et payé comptant.

16'. Si, d'une part il est reconnu que l'exploitation

doit être continuée , et que d'autre part le concessionnaire des ruines de houille déclare qu'il ne vent point exploiter

la houille et le minerai de fer, ou si, le délai étant expiré , il n'a présenté aucune observation, il sera du tout rendu compte, par le préfet, au Ministre de l'intérieur, qui, en exécution de l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 , pourra charger le concessionnaire des mines de fer d'exploiter le minerai de fer et la houille , conformément aux dispositions des numéros 7 et T5 ci-dessus ,

sous la condition de livrer la 'houille qu'il extraira au concessionnaire de la houille an prix d'extraction qui sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts. Si le concessionnaire des mines de houille refuse de recevoir cette houille au prix déterminé , ainsi qu'il vient d'être dit , le concessionnaire des mines de fer pourra en disposer comme de chose à lui appartenant , sauf indemnité pour le dommage causé au propriétaire de la bouille, et en rem-

plissant d'ailleurs les obligations qui auraient pu être contractées envers les propriétaires do la surface par ce dernier.

57.. Si les gites de minerai de fer sont en connexité avec une couche de houille faisant partie d'un champ d'exploitation en activité , le concessionnaire du fer ne pourra pénétrer dans les travaux sans le consentement du concessionnaire de la houille ; mais il pourra , en vertu de l'article 49 de la loi chi 21 avril i8io , exercer une action contre celui-ci , devant le préfet , à l'effet d'obliger le concessionnaire de la houille à exploiter le minerai et à le lui livrer au prix d'extraction , réglé et soldé ainsi qu'il est dit ci-dessus. 15, 16 et 17 18'. Si, dans un des cas prévus par les précédens, le concessionnaire des mines de houille prétend