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ORDONNANCES
sur tous les points servant de limites à la concession où cette mesure sera reconnue nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet, en présence de l'ingénieur en chef des mines, qui en dressera procès-verbal. 20. Le concessionnaire maintiendra en activité les exploitations existantes dans Pétendue de la concesion, tant qu'elles pourront être poursuivies sans pertes pour l'exploitant. 3.. Dans les quatre mois qui suivront- la notification de la présente ordonnance, le concessionnaire adressera au
préfet du département les plans et coupes des exploitations existantes, dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés de profils et du tracé circonstancié des travaux que le concessionnaire se proposera d'exécuter, comme développement des travaux existans lors de sa prise de possession ; il y joindra un mémoire explicatif. 40. Chaque année, au mois de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans dressés sur la même échelle que celle qui a été désignée au
n°. 3 ci-dessus, seront vérifiés, s'il y a lieu , par les ingénieurs des mines.
5'. Sur la projection horizontale des plans fournis en
vertu des deux articles précédens , le concessionnaire tracera les limites des propriétés territoriales de la surface du sol. 6.. 11 ne pourra être procédé à Pouverture d'un nouveau puits vertical ou incliné ( fendue ) ou d'une nouvelle galerie, partant du jour pour être mise en communication avec des travaux existons, ou à la reprise d'aucun ancien puits pour le même objet, sans que le concessionnaire en ait fait la déclaration au préfet six semaines au moins à l'avance. 7°. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, soit à l'aide d'un puits ou d'une galerie à pratiquer au jour, soit à l'aide d'anciennes ouvertures d'exploitation de houille ou de fer, ou lorsqu'il voudra entrer dans un ancien champ d'exploitation de houille
,SUR LES MINES. 445 il en fera la déclaration au préfet trois déjà abandonné ,
mois au moins à l'avarice.
Cette déclaration sera accompagnée de la désignation des propriétés territoriales que le, nouveau champ d'exploitation devra embrasser, et du tracé des travaux que le concessionnaire se proposera d'exécuter, accompagnés d'un mémoire explicatif. Un extrait de la déclaration , rédigé par l'ingénieur, sera affiché pendant un mois à la porte de chacune des mairies que renferme le périmètre de la concession. 80. La déclaration faite par le concessionnaire, en exécution des deux articles précédens, sera sur-le-champ notifiée à ses frais, et à la diligence du préfet, au concessionnaire des mines de houille , qui sera mis en demeure
de fournir ses dires et observations dans le délai d'un mois.
90. Dans le cas où des circonstances imprévues obligenient à apporter quelques changemens aux plans génériuix d'exploitation , le concessionnaire sera tenu d'en faire immédiatement la déclaration an préfet du département.
100. Dans les divers cas déterminés par les numéros 3, 6 et 9 ci-dessus , et à l'expiration des délais qu'ils ont fixés , le préfet , sur les observations qui pourraient lui avoir été adressées par le concessionnaire des mines de houille, et sur le rapport des ingénieurs , qui constateraient dans le projet de travaux des vices susceptibles de compromettre la sûreté ou la conservation soit de la mine concédée, soit de la concession de la houille, soit d'autres concessions voisines, ou bien encore de nuire à la bonne exploitation de la houille, pourra modifier, suspendre ou interdire l'exécution de tout ou partie des ouvrages projetés, sauf à en rendre compte immédiatement à notre Ministre de l'intérieur ; dans le cas contraire, il approuvera les projets de travaux et en autorisera l'exécution.
si'. Dans le cas où il serait constaté, par procès-verbal de l'ingénieur, que le concessionnaire ne suit pas le plan d'exploitation conforme à sa déclaration on aux modifications adoptées par le préfet , il y aurait lieu à soumettre les travaux à une surveillance spéciale. A cet effet , un garde-mine ou tout autre préposé, commis aux Irais du