Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
ORDONNANCES 442 nexes ou non connexes avec la houille exploitable, et non susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, compris dans une partie du périmètre no. ri de l'arrondissement houiller de Saint-Etienne ( Loire ). Cette concession, qui renferme une étendue superficielle de cinquante-quatre kilomètres carrés cinquantedeux hectares, conformément au plan qui restera annexé à la présente ordonnance, est limitée ainsi qu'il suit A l'ouest, par une ligne droite tirée du clocher de Sorbier au clocher de Roche-Taillée jusqu'au point A, pris à dix-huit cents mètres de ce dernier clocher Au sud, i0. par une ligne droite menée du point A en un point B, pris à l'intersection de la rivière de Gier avec une ligne droite tirée du clocher Saint-Paul-en-Jarret au clocher de Roche-Taillée; 2". par une ligne droite menée du point B, déterminé comme il vient d'être dit, au clocher de Saint-Paul-en-Jarret ; A l'est, par une ligne droite menée du clocher SaintPaul-en-Jarret au clocher de Cellier ;
Au nord, par une ligne droite, menée du clocher de Cellier au clocher de Sorbier, point de départ. ART. II. Le concessionnaire paiera à l'État les redearmes fixe et proportionnelle établies par les articles 33 et 34 de la loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 ruai 1811. ART. III. Le concessionnaire paiera aux propriétaires de la surface les indemnités voulues par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 18io , relativement aux dégâts et non-jouissance de terrains occasionés par les exploitations.
ART. IV. Le droit attribué aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 18 r o , sur le produit des mines de fer concédées, est réglé à une redevance en argent proportionnelle aux produits de l'extraction , laquelle sera payée par le concessionnaire aux propriétaires des terrains sous lesquels il exploitera. Cette redevance est et demeure fixée à dix francs par quintal métrique de min.érai de fer extrait au jour, trié et non grillé, quelles que soient la profondeur de l'exploitation , sa méthode et l'épaisseur des couches métallifères. Cette disposition sera applicable lorsqu'il n'existera pas de. conventions antérieures entre le concessionnaires et les
SUR LES MINES.
443
propriétaires de la surface ; s'il existe de semblables con-. ventions , elles seront exécutées, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui seront prescrites, en vertu de l'acte de concession , pour la conduite des travaux souterrains, et dans les vues d'une bonne exploitation. Dans le cas opposé , elles ne pourront donner lieu entre les parties intéressées qu'a une action en indemnité. ART. V. Cette redevance sera payée par le concessionnaire avant l'enlèvement des ruinerais , et , dans tous les cas, pour les minérais qui ne seraient point encore enlevés, dans le délai d'un an, à partir de l'extra ction. ART. VI. Aussitôt que le concessionnaire portera les travaux d'extraction sous une nouvelle propriété superficielle, il sera tenu d'en informer le propriétaire, lequel pourra placer à ses frais sur la mine un préposé, à l'effet de le représenter dans le réglement contradictoire de ses intérêts, tels qu'ils sont déterminés par les deux articles précédons. ART. VII. Tant que les hauts-fourneaux qui dépendent aujourd'hui de l'usine à fer de Saint-Julien seront en activité, le concessionnaire ne pourra livrer des minérais de fer au commerce, avant d'avoir fourni aux hauts-fourneaux susdits la quantité de miné.rais nécessaire à leur consommation , au prix qui sera réglé par l'Administration , conformément à l'article 70 de la loi du 21 avril 18io.
ART. VIII. En cas de contestation entre les concessionnaires et le propriétaire de la surface, sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non cesser d'être exploité à ciel ouvert , il sera statué par le préfet, sur le rapport d'un ingénieur des mines, les parties entendues sauf le recours au Ministre de l'intérieur. ART. IX. Le concessionnaire se conformera aux ins-. tructions qui lui seront données par l'Administration et par les ingénieurs des mines du département , d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance de ses mines pourront donner lieu. IL sera de plus assujetti à l'accomplissement des clauses ci-après 1°. Dans le délai de trois mois , à dater de la notifica.tion de l'ordonnance de concession, il sera posé des bornes,