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trois mille francs, dont quinze cents payables par les sieurs de la Fontenelle, de Cressac et coulpe., et pareille somme de quinze cen ta francs payable parie sieur Moller et compagnie, sans préjudice de tous droits et actions qui pourront résulter des conventions privées. el
SUR LES MINES.
ORDONNANCES
tées , pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui seront prescrites à la conduite des travaux souterrains et à la bonne exploitation des mines. Dans le cas opposé , elles ne pourront donner lieu entre les parties intéressées qu'à une action en indemnité. Ana.. V. Les concessionnaires paieront en outre aux propriétaires de la surface les indemnités voulues par les articles 43 et 44 de la même loi , relativement aux dégâts et non-jouissance de terrains occasionés par l'exploitation. ART. VI. Dans le cas où des recherches, ou travaux antérieurs au présent acte de concession donneraient lieu à des questions d'indemnités de la part d'un des concessionnaires envers l'autre, ou envers qui de droit, ces questions seront décidées par le conseil de préfecture , conformément à l'article 46 de la loi du 21 avril 1810. ART. VII. L'indemnité due par les concessionnaires au sieur Aubineau , comme inventeur, aux termes de Particle 16 de la loi du 21 avril 18/o, est réglée à une somme de
L'indemnité de trois raille francs sera payée au sieur Au bineau dans les trois mois de l'insertion de la présente au Bulletin des ordonnances de concession.
ART. 1X. Ils se conformeront exactement aux lois et ordonnances rendues ou à intervenir sur les mines , ainsi qu'au cahier des charges, approuvé par le conseiller d'État, Directeur général des ponts et chaussées et des mines , 16 octobre 183o. Ce cahier demeurera annexé à la présente ordonnance. ART. XIII. Nos Ministres secrétaires d'État de Pinté-
rieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des ordonnances.
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L'altier des .charges pour les deux concessions de
mines de houille, dites l'une de la Boueérie, et l'autre de Faymoreau, département rie Fende'e.
( Extrait.) ÀRT. Ter. Aussitôt la concession accordée, il sera .exécuté , sous la surveillance de l'ingénieur des mines du département , diverses recherches sur les points où déjà ont été observés des affleuremens de houille. Ces recherches auront lieu, suivant les localités, à l'aide dé tranchées de quelques mètres de hauteur, de petites galeries ou de puits de quinze à dix-huit mètres de profondeur. ART. II. II sera exécuté en même temps des nivellemens sur plusieurs directions, et particulièrement des parties les plus élevées du coteau jusqu'au bord de la rivière de la Vendée , afin d'apprécier l'avantage qu'il pourrait y avoir à ouvrir sur l'une de ces directions une galerie pour l'écoulement des eaux. ART. III. Aussitôt que les travaux de recherches mentionnés ci-dessus auront permis de se fixer sur le mode d'exploitation à adopter, l'emplacement des galeries à percer, et celui du puits à approfondir, les concessionnaires présenteront au préfet des plans et coupes dressés sur Péchelle d'un millimètre pour mètre , et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés d'un mémoire indiquant
le mode circonstancié des travaux qu'ils se proposent
d'exécuter. L'indication du mode des travaux sera aussi tracée sur lesdits plans et coupes. ART. IV. Sur le vu de ces pièces, et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet autorisera Pexécution du/ projet de travaux, s'il n'en doit résulter aucun des incon4
véniens ou dangers énoncés dans le titre 5 de la loi du 21 avril 1810 et les titres 2 et 3 du décret du 3 janvier 1813-, et si le projet assure aux mines une exploitation régulière et durable , et se coordonne avec la marche des