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DROIT
des mines, des minières et des carrières. Par M. MIGNERON , ingénieur en chef, secrétaire du conseil général des Mines.
DE LA PROPRIÉTÉ, RELATIVEMENT AUX
SUBSTANCES
MINÉRALES.
Ancienne législation. Les détails dans lesquels nous sommes entrés en traitant de la recherche et de la découverte des mines (i) ont prouvé que, depuis un temps très-reculé, la propriété souterraine a été régie en France par une législation spéciale. Cette législation prenait sa source dans le droit proit régalien.
régalien, c'est-à-dire dans le droit qui est in-
hérent à la souveraineté. Les formes, comme on le verra bientôt, en ont
souvent varié; mais on peut, quant au fond, la résumer dans la triple attribution qu'elle conférait au prince, 1°. de régler la destination de la propriété souterraine, en d'autres termes de pourvoir du privilége de l'exploiter les personnes
qui pouvaient le mieux la mettre en valeur; 2°. d'en surveiller l'exploitation dans ses rapports
avec l'ordre public, avec la conservation du sol et avec la sûreté des ouvriers mineurs; 3°. de percevoir un certain tribut sur les produits qu'en obtenait l'exploitant. (s) Annales des Mines, III'. Série, t. Il, page 54v.