Annales des Mines (1832, série 3, volume 3) [Image 318]

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Code

nien

'DROITS DES MINES

Nos rois ne se sont point eux-mêmes donné cette haute attribution. Le principe en était écrit dans les lois dont les Romains avaient doté la Gaule, et qui continuèrent à la régir quand elle passa sous la domination des Francs. Pour s'en convaincre il suffit de lire les lois, au

nombre de sept, que comprend le titre VI,

livre XI, du Code Justinien, titre qui est intitulé: «Des mineurs, des mines et des intendans des mines. » (De metallariis , et nzetallis , et procuratoribus metallorum.) La 3. de ces lois est ainsi conçue

« Les empereurs Gratien, 'Valentinien et

DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.

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Le savant auteur de la Richesse minérale,

M. Héron de Villefosse , l'a traduite de la manière suivante « Il est parvenu à notre connaissance que quelques personnes, dans la vue d'exploiter des substances minérales, dirigent leurs travaux souterrains d'une manière qui menaceles habitations des autres particuliers.; en conséquence, lorsqu'on annoncera qu'il existe de telles substances

sous les édifices, la permission d'y faire des fouilles sera refusée.»

Ces deux lois, malgré leur extrême concision, renfermaient l'expression complète du droit ré-

Théodose, à Florus, préfet du prétoire. » Que tous ceux qui dans les terrains des particuliers poursuivent une veine de minéraux à l'aide de percemens souterrains, payent .au fisc un dixième, et un autre dixième au propriétaire du champ; quant au reste, il leur appar» tient, comme un juste prix de leiirs travaux. » Donné à Constantinople le 4 des Calendes de » septembre, sous le consulat d'Antoine et de Syagrius, 382 ( ). » La sixième loi, publiée à Constantinople le des Calendes de mars, par les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, était adressée à Romulus, comte des largesses impériales.

galien, tel que nous venons de le définir; car elles

(i) Imppp. Cratianus Falentiniartus et Theodosius AAA Floro , proefecto .prtorio.

ployés dans la troisième loi, signifiaient une veine

Cuncti, qui per privatorum loca saxorum penam

laboriosis effossionibus perse quntur decirnas fisco decimas etiani domino reproesentent ; caler° modo propriis suis des ideriis vindicanclo. Daturn 4. Calend. septem bris , Constantinopoli Antonio et Syagrio Coss. 382.

consacraient pour l'état, à l'égard des mines, le droit de concession ou de permission, le droit de police et le droit de participer aux produits de l'exploitation. Elles consacraient en outre le principe que le propriétaire de la surface doit avoir une part dans les produits tirés de son sol principe juste qui naît de la nature des choses et que, pendant long-temps, on a regretté de ne pas trouver écrit dans nos lois. Il convient au reste de remarquer que le tribut

assuré au trésor publie était dû pour toutes les substances minérales sans distinction.

Ces substances, chez les latins, étaient désignées tantôt par le mot metallum , tantôt par le mot saxunz; ainsi les mots saxorum venam , em-

ou un gîte de substance minérale quelconque Quand il s'agissait uniquement de carrières, le droit de concession ou de permission n'existait plus pour l'état, et le propriétaire était libre de permettre ou de défendre l'exploitation, à moins