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Durée des concessions
DROIT DES MINES,
le chef de la famille de Blumenstein , par arrêts du conseil des 9 janvier 1717 et I. octobre 1726. Cette concession formait un cercle dont le centre était Saint-Julien-Molin-Molette en Forest, et qui, sous un rayon de io lieues, portait à la fois sur les provinces du Forest, du Languedoc, du Lyonnais et du Dauphiné. Le plus souvent , les concessions étaient limitées dans leur durée et bornées même à un court espace de temps. Cependant il existait des
exemples de concessions à perpétuité. Celles de la Bretagne et du Bourbonnais que nous venons de citer, étaient dans ce cas. Deux siècles avant Henri II, par ses lettres- patentes du io octobre
1552, avait aussi fait don à Roberval, pour en jouir lui, ses hoirs et ayant-causes à perpétuité, de toutes les mines qu'il pourrait découvrir pendant la concession temporaire dont il était pourvu, concession immense quant à son étendue,
Police des mines
puisqu'elle portait sur tout le royaume, mais qui ne devait durer que neuf ans. La police des mines était confiée à une administration dont le chef, institué par Louis XI, porta le. titre de grand- maître et surintendant des mines, jusqu'à l'année 1741. La composition, la discipline et les attributions de cette administration avaient été déterminées par les édits de Henri IV, du mois de juin 16oi et du 14 mai 16°4. Elle comprenait Un lieutenant général placé, avec la qualité de conseiller, sous les ordres , immédiats du grandmaître. Un contrûleur D:énéral; Un receveur général;
DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.
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Un gre ter;
Enfin, des lieutenans particuliers, en nombre illimité ; véritables voyers souterrains, qui devaient résider dans les lieux les plus voisins des mines, afin d'être toujours à même de les visiter
en temps utile. Elle était particulièrement chargée de veiller à la conservation des droits royaux, de donner avis des entreprises nouvelles en fait de mines, d'envoyer des échantillons des gîtes qui seraient découverts, et de délivrer des commissions pour
entreprendre ou pour continuer des travaux d'exploitation.
Après la mort du prince Louis-Henri, duc de Bourbon, dernier grand-maître des mines, les fonctions attachées à ce titre furent attribuées au contrôleur général des finances, et celles des offi-
ciers principaux des mines passèrent aux intenclans des provinces. (Voir les arrêts du conseil,
des I5 janvier 1741 et 14 janvier 1744.) Cet état de choses dura jusqu'au 21 mars 1781, époque où Louis XVI fonda un p administration nouvelle, en créant quatre inspecteurs des mines et minières. Les réglemens puremens techniques étaient en Réglemens petit nombre, niais tous étaient remarquables par techniques. leur sagesse. - Aux termes de l'édit de 16o4 déjà cité, lorsque,
par suite d'un accident quelconque, les travaux d'une mine étaient interrompus, un devis de ce que
pourrait coûter sa remise en activité devait être fait immédiatement par les officiers des mines. Si le concessionnaire ne voulait pas, ou ne pou-
vait pas fournir les fonds nécessaires, le grandmaître était autorisé à y pourvoir, par tel moyen