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DROIT DES MINES ,
DES MINIÈRES ET DES GAIRRIÈRES.
Par un autre édit, publié au mois de juin 168o , il fut dit que le droit de marque serait perçu indifféremment sur la fonte ou sur le fer, qu'il s'étendrait à la quincaillerie; enfin, que les ruinerais transportés soit à l'étranger, soit dans des provinces non sujettes au droit, seraient eux-mêmes assujettis au payement d'un autre droit qui en tiendrait lieu. La quotité de ces droits fut fixée à raison de 13 sous 6 deniers par quintal de fer; 18 sous par quintal de quincaillerie, grosse et
Les droits qui furent alors donnés à des tiers ont été maintenus, étendusmême par leslois ultérieu-
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menue ;
Droits des maîtres de forges.
Prix des minerais
20 sous par quintal d'acier; 3 sous 4 deniers par quintal de minerai lavé et préparé. (Voir, pour ce dernier droit, l'arrêt du conseil, du 6 septembre 1727.) L'édit de 168o assujettit les propriétaires ayant des minérais de fer dans leurs fonds à l'obligation d'établir des fourneaux pour traiter eux-mêmes ces minérais, aussitôt qu'ils en seraient requis par les maîtres de forges voisins. A défaut par eux d'établir de tels fourneaux, les maîtres de forges étaient admis, chacun dans l'ordre où; il se trouvait placé par rapport au voisinage, à exploiter les minerais pour sa consommation. Le prix qu'ils étaient tenus de les payer aux propriétaires fut fixé d'abord à un sou par tonneau de 5oo livres, et porté ensuite à 2 sous 6 den. pour la même quantité. (Voirl'édi t du 7 avril 1786). C'est ainsi que le fisc ressaisit indirectement l'avantage dont l'édit de 1601 avait fait l'abandon; c'est ainsi encore que l'action de l'intérêt privé fut substituée à l'action du prince, pour obliger les propriétaires à mettre ou à laisser mettre en valeur des mines dont l'exploitation importe à la société tout entière.
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res; ils ont fait de la législation des mines de fer une sorte de spécialité dans une législation qui est elle-même toute spéciale. Le droit régalien fut maintenu dans sa Pléni-Substances qui tude à l'égard des gîtes de toutes les substances restèrent qui ne se trouvaient pas comprises dans l'excep-t0 u tion spécifiée par l'art. 2 de l'édit de 16ot ; il du droit continua donc de porter sur toutes les mines mé- régalien. talliques, celles de fer exceptées, et sur les mines de sel gemme, bien qu'il ne paraisse pas que l'occasion de l'appliquer à ce dernier minéral, se soit jamais présentée. Aucune règle ne fixait de limites à l'étendue Êtendue des des ,concessions que le prince avait le droit d'ac- concessions. us os
corder.
Celles qui émanèrent de Henri H, de François II, de Charles IX et de Henri III, dans les années 1548 à 1574, portaient Sur la totalité du ,
royaume.
D'autres n'avaient pour limites que les limites mêmes d'une province telles furent celles que le duc; de Bourbon accorda , en sa qualité de grand-
maître des mines,- à tin ,sieur .Danycan ; Ire février 1730, pour les mines d'argent, de cuivre et de plomb de la Bretagne et du Bourbonnais. D'autres étaient liinitééuu territoire de quel. .pies seigneuries, de quelques; cOmmunes ou de quelques paroisses : telles furent celleldu.Gtiéimot et -celle de Ronchamp et Champagney:e.,-'.
D'autres enfin, sans porter une déSignation précise de territoire, s'étendaient sous un cercle
dont le centre et le rayon,aaient seulsdéfinis. Telle fut, par exemple, la concession qu'obtint 4
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