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DROIT DES MINES,
DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.
tion et de pavage dont il pourrait avoir besoin. (Titre i., art. 2.)Aueun droit ne fut positivement réservé au fisc sur les produits de l'exploitation ; mais il fut dit que les mines, tant métalliques que non métalliques, les bitumes, les charbons de terre ou de pierre et les pyrites, étaient à la disposition de la nation ou de l'état, en ce sens
résultant de l'exploitation. (Titre 2, art. 11,12, 13, I4, 15 et 16.)
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qu'ils ne pourraient être exploités que de son consentement et sous sa surveillance.(Titre i".art. 1er) Les propriétaires du sol furent admis à la préférence sur les autres prétendans à la concession des mines existant dans leurs fonds , lorsque toutefois ils pouvaient justifier qu'ils possédaient,
par eux ou par leur association à d'autres pro-
priétaires, une étendue de terrain suffisante pour former une exploitation. (Titre i., art. 3 et Io.) Ils furent autorisés même à entrer en possession des mines qui étaient alors concédées, lors qu'ils pouvaient prouver que c'était à eux que la découverte en était due et lorsque, d'ailleurs, ils n'avaient pas consenti par écrit à ce que d'autres en reçussent la concession. ( Tit. 1., art. 6 et 7.) Enfin ils conservaient la faculté d'exploiter, jusqu'à Io° pieds de profondeur, les mines dont, à leur refus, la concession était faite à des tiers.
(Titre 1"., art. i".)
Relativement aux mines de fer, cette faculté fut subordonnée à l'obligation de fournir des minerais aux usines du voisinage, ou de permettre que les maîtres de forges les exploitassent euxmêmes. ( Titre 2 , art. I , 9 et i o.) Dans l'un et dans l'autre cas, le prix des minerais devait être estimé par experts. Dans le second,
une indemnité, réglée aussi par experts, était due en outre au propriétaire, pour les dommages
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La limite extrême de la durée des concessions fut bornée à cinquante ans et celle de leur étendue à 6 lieues carrées. Les anciennes concessions qui,
pour le temps ou pour la surface excédaient ces limites, devaient y être ramenées. (Titre 1". , art.
4,5 et 7° )
Les concessions nouvelles devaient être accor
dées par le roi, sur la proposition des départemens et l'avis des directoires de district.(Titre 1", art. S.) On ne pouvait les obtenir qu'après l'accomplis-
sement de certaines formalités d'affiches et de publications dont une loi postérieure détermina
le mode et la durée. (Voyez titre i". , art ii.
Voyez aussi la loidu 13 pluviôse an IX.) Les concessionnaires ne devaient d'indemnités aux propriétaires du sol que pour les non-jouissances et dégâts occasion& dans les terrains qu'ils occupaient. Ils avaient le droit d'établir à la surface des chemins des lavoirs et des fuites d'eau.
'(Titre i"., art. no, 21, 22 et 25.)
Ils ne pouvaient sans le consentement des propriétaires, ouvrir de fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers et vignes
attenant aux habitations dans la distance de 200 toises. (Titre i"., art. 23.) Ils encouraient la déchéance lorsque, dans les six mois qui suivaient la délivrance des actes de concession dont ils étaient pourvus, ils n'avaient pas commencé l'exploitation de leurs ruines, ou lorsque, sans causes légitimes, ils en suspendaient les travaux pendant un an. (Titre. 1".., art. 14 et 15. )