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DROIT DES MINES 65o S'ils voulaient se démettre de leurs concessions,
ils devaient donner, trois mois à l'avance, avis de leur renonciation au directoire du département.
(Titre ler" art. 16.) Dans ce cas, comme dans celui d'expiration d'une concession, le concessionnaire devait laisser dans la mine les échelles et matériaux nécessaires,
soit à la visite, soit à l'existence des travaux. La mine passant en d'autres mains, le nouveau concessionnaire devait rembourser à l'ancien la valeur
de toutes ces choses à dire d'experts, et d'après l'inventaire qui en avait été dressé. (Titre er. art. 17 et 18.) En ce qui concernait le réglement des intérêts privés , les mines cessèrent d'être placées sous une juridiction d'exception, et rentrèrent, dès ce moment , dans le droit commun. (Titre 1er., art. 27.)
65i »nière que le propriétaire, des mines et carrières » qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usa» fruit ; néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation »qui ne puisse être faite sans une concession, Fu» sufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir »obtenu la permission du roi. »Il n'a aucun droit aux mines et carrières non »encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploi» tation n'est point encore commencée, ni au tré»sor qui pourrait être découvert pendant la durée »de l'usufruit (art. 598). » Loi. du Les exceptions que le Code admettait dans les 21 avril 1810. droits conférés au propriétaire du sol sur la pro-. priété du dessous, l'objet et la forme des concessions que pour certaines exploitations il exigeait, sont déterminés et réglés de la manière suivante, par la loi du 21 avril 181o. ti o iis Toutes les substances minérales sont classées substances sous les trois qualifications de mines , minières et minérales. carrières (art. I er. ). Le propriétaire du sol conserve la propriété Carrières. pleine et entière des carrières, c'est-à-dire de toutes les niasses terreuses; il peut les exploiter à ciel ouvert, sans permissions. S'il y pratique des galeries souterraines, son exploitation est soumise à la surveillance de l'administration (art. 4, Si et 82.) Les minières, en d'autres ternies, les minérais Minières. de fer, dits d'alluvion , les terres pyriteuses , les terres alumineuses et les tourbes restent aussi des dépendances immédiates de la propriété du soi, niais sous des restrictions diverses. de fez Les minérais de fer d'alluvion, tant qu'ils sontMid'alluvion susceptibles d'être extraits à ciel ouvert, les terresnérais terres pyri teuses et pyriteuses et alumineuses peuvent être exploi- alumineuses, DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.
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Nouvelle législation. Code civil.
Le Code civil est le point de départ de la nouvelle législation souterraine. On y lit « La propriété du sol emporte la propriété du »dessus et du dessous. »Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les »plantations et constructions qu'il juge à propos, »sauf les exceptions établies au titre des servit u« des ou services fO nciers. »Il peut faire au-dessous toutes les constructions
» et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces » fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, »sauf les modifications résultant des lois et régie» mens relatifs aux mines, et des lois et réglemens
»de police (art. 552 ). »Il (l'usufruitier) jouit aussi, de la même ma-