Annales des Mines (1832, série 3, volume 3) [Image 328]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.

avoir au produit des mines, conformément à l'ar-

l'administration et les exploitons, relativement à la limitation des mines, sont décidées par les actes de concession (art. 56) Les mesures que l'état des mines ou des carrières souterraines rendent nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique, ainsi que dans l'intérêt de la sûreté des ouvriers mineurs, des habitations de la surface, de la conservation des puits, et de la solidité des travaux, sont prises par le préfet, selon ce qui est pratiqué en matière de grande voirie (art. 5o). Si une exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter les besoins des consommateurs, le gouvernement, sur la proposition des préfets, y pourvoit, ainsi qu'il appartient (art. 49). Les tribunaux statuent Sur la valeur des oppositions aux demandes en concession qui sont fondées sur la propriété des mines, acquise par concession ou autrement

ticle 552 du Code civil , est réglé par l'acte de concession (art. 6, 17 , 42 et 55). Ce droit reste réuni à la valeur de la surface ( art. 18). S'il s'agit d'une mine de fer ou d'une minière devenue concessible aux termes de l'art. 69 , le propriétaire du sol est indemnisé dans la proportion du revenu qu'il retirait de l'exploitation ( art. 70). Une sorte de droit d'affouage est réservée sur

les produits de cette mine ou de cette minière

Redevances

attribuées

aux usines dont les approvisionnemens en minerais étaient puisés dans les lieux compris en la concession. Le prix des minerais est porté an cahier des charges, ou fixé par l'administration (ibid.). Les propriétaires de mines payent à l'état deux redevances, l'une fixe , de iofr. par chaque kilomètre carré compris dans la concession ; l'autre proportionnelle, ainsi nommée, parce qu'elle est

proportionnée au produit net de l'exploitation, dont elle ne doit jamais excéder le vingtième ( art. 33 , 34 et 35). Anciennes concessions.

655

DROIT DES MINES,

654

Les anciennes concessions régulièrement faites ont été maintenues et rendues perpétuelles, sous a, seule obligation pour les concessionnaires d'exécuter les conventions qui ont pu être passées avec

les propriétaires du sol (art. 51). Quant aux exploitons qui n'avaient pas exécuté

la loi de 1791, ils ont été admis, à obtenir les concessions de leurs exploitations actuel les

conformément à la loi nouvelle. Les limites de leurs concessions doivent être fixées sur leur demande ou à la diligence des préfets (art:i53 ). Toutes les difficultés qui peuvent s'élever entre

( art. 28)

Sur les demandes et oppositions relatives aux travaux souterrains à poursuivre sous des maisons ou lieux d'habitations, sous d'autres exploitations

ou dans leur voisinage (art. i5); Sur toutes les questions de priviléges et d'hypothèques qui peuvent être élevées à l'occasion des mines (art. 20 et 21 ) ; Sur les contestations qui peuvent s'élever entre des exploitons voisins, à l'égard de leurs exploitations respectives (art. 45 et 56 );: Sur toutes les questions d'indemnités et dom-

Mages que peut faire naître l'exploitation des minières ( art. 63, 66, 87 , 88 et 89); Sur toutes les contraventions aux lois et régiemens relatifs aux mines, lorsque lesdites contra-

Police souterraine.

Juridiction.