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Résumé.
DROIT DES MINES,
ventions ne sont pas de nature à être poursuivies et réprimées conformément aux lois sur la grande voirie ( art. 5o, 93, 94., 95 et 96 ). La loi de 181o, on le voit, ne va point au delà des réserves d'intérêt public que le Code civil avait
faites sur les droits dérivant de la propriété
foncière ; elle ne distrait de cette propriété que
les gîtes de minéraux qui ne peuvent être bien exploités que dans des vues d'ensemble; elle accroît, par le fait, la valeur du sol en y rattachant
un droit sur le produit des mines, droit dont le principe est emprunté aux lois romaines, et que les lois françaises n'avaient jamais admis; elle convertit en une redevance modique, et qui n'est prélevée que sur les bénéfices, le tribut, quelque fois onéreux pour l'exploitant, que l'ancien droit régalien faisait peser sur les produits bruts; elle rend perpétuelle et incommutable la nouvelle propriété souterraine qu'elle institue, et, par-là, elle détermine les capitaux à se porter avec confiance sur les entreprises dont cette propriété peut
être l'objet; elle donne à l'administration un pouvoir de protection et de patronage, en même temps qu'elle lui impose le devoir de veiller sur la vie des ouvriers mineurs, d'assurer la conservation du sol ainsi que la bonne exploitation des: gîtes concédés, et d'empêcher que les consommateurs ne soient privés des avantages que la
destination donnée à ces gîtes avait pour but
de leur procurer; elle pourvoit à l'approvisionne-
DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.
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la connaissance des choses et l'application des réales de l'art; à l'autre le jugement de tous les débats d'intérêt privé, ainsi que l'appréciation et
la répression des délits. Les encouragemens donnés, prodigués même
sous l'ancienne monarchie aux étrangers, ainsi qu'aux règnicoles qui voulaient s'adonner en France à la profession de mineur, n'ont eu, la plupart du temps, que peu de succès; quelquefois même ils ont eu de facheux résultats, parce que c'était moins dans la nature de la chose que dans l'intérêt des individus que le principe en était puisé. L'exploitation des mines semblait condam-
née à rester parmi nous dans une perpétuelle enfance. Depuis 181o, elle a fait de tels progrès qu'elle peut être aujourd'hui comptée parmi les industries qui contribuent le plus à la prospérité du pays : preuve évidente que les conditions de son développement ont enfin été obtenues et qu'elles ont passé dans la législation. L'analyse que nous venons de présenter des
actes législatifs qui, pendant près de quinze
siècles ont successivement régi la propriété souterraine, paraîtra peut-être longue et minutieuse ;
elle était nécessaire, cependant, pour poser et pour justifier plusieurs des principes sur lesquels nous aurons à nous appuyer dans la discussion de quelques-unes des questions que nous avons pris l'engagement d'examiner.
ment en minerais de nos forges, à des prix déterminés avec équité; enfin elle règle d'une manière convenable les attributions du pouvoir admi nistra ti l'et celles du pouvoir judiciaire ; donnant
à l'un tout ce qui exige une action prompte, Tome III, 1833.
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