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526 DROIT ADMINISTRATIF. Ce jugement a été confirmé par la cour royale d'Air. MM.Châteauneuf et Simien se sont alors adressés à l'autorité administrative pour qu'elle prononçât sur les
actes dont ils avaient contesté la validité devant les tribunaux. Le io septembre 1831, une décision du ministre du çommeree et des travaux publics a ordonné qu'il serait passé outre à la concession.
MM. Châteaunetif et Simien se sont pourvus au contentieux contre cette déçision. Ils ont demandé que l'administration , avant de statuer sur la concession, déclarât la nullité des deux traités des ig novembre 1825 et 22 août 1827 ; subsidiairement, dans le cas on elle se croirait incompétente, ce qui, par suite de l'arrêt de la cour royale d'Aix , établirait un conflit négatif, qu'elle fit le renvoi devant qui de droit, en suspendant toute décision au fond, jusqu'à jugement définitif sur l'incident. La compagnie Cachard est intervenue dans l'instance
portée au conseil d'état, et a soutenu que la décision
ministérielle devait être maintenue, qu'il y avait lieu de procéder à la concession des mines.
Cette décision n'était qu'un acte d'instruction administrative qui ne pouvait devenir l'objet d'un pourvoi
au contentieux. Quant à la demande en règlement de juges, elle n'était pas .non plus de nature à être accueillie. En effet, la cour royale d'Aix s'était bornée à se déclarer incompétente sur la question dont l'appréciation appartient à l'autorité administrative; elle avait réservé tous les droits du propriétaire de la surface ; le ministre s'étant abstenu, par la décision attaquée, de prononcer sur la question de propriété de ladite surface, il n'existait pas de 'conflit négatif et par conséquent il n'y avait pas lieu de procéder à un règlement de juges.
Par ces motifs, la requête de MM. Châteauneuf et Simien a été rejetée par une ordonnance royale en date du 24 mai 1833 (I).
(i) Voir cette ordonnance ci après p. 568.
D C.
DROIT ADMINISTRATIF.
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MACHINES A VAPEUR.
Les chaudières à basse pression, soit qu'elles brûlent soit qu'elles ne brillent pas leur fumee , sont rangées dans la troisième classe des ateliers insalubres , inLes sous - préfets sont commodes ou dangereux. compétens pour en autoriser l'établissement. Un arrêté du sous-préfet de St.-Etienne , du 3o mai z831 , accorde à MM. Fonthieure , Bonnaud et compagnie, négocians , l'autorisation de construire dans cette ville une machine à vapeur à basse pression, destinée à être alimentée par le coke. Des propriétaires et des thbricans de rubans à SaintEtienne , MM. Royet , Descours et consorts, ont réclamé contre cette permission. L'affaire ayant été portée devant le conseil de préfec-
ture du département, ce conseil a, le 15 juillet 1831 rejeté la réclamation.
M. Royet et ses co-intéressés se sont pourvus au con-
seil d'état. Ils attaquaient l'arrêté du sous-préfet et la
décision du conseil de préfecture comme incompétam ment
rendus ; ils prétendaient notamment que toutes les formalités prescrites pour l'établissement d'une machine à vapeur n'avaient pas été remplies , que ces sortes d'établissemens (levaient être l'objet de deux systèmes réglementaires distincts, relatifs , l'un aux, incommodités résultant du chauffage, l'autre aux dangers qui pourraient provenir d'un excès de tension de la vapeur ; ils prétendaient aussi que la permission n'avait point imposé les conditions nécessaires pour garantir les propriétés voisines, et demandaient subsidiairement, sous ce rapport, la réformation de l'arrêté. La machine à vapeur- de MM. Fonthieure et compagnie est à basse pression, et elle doit être alimentée par le coke. Or , l'ordonnance du 14 janvier 1815 a compris, parmi les établissemens de troisième classe, les potn,
pes à feu à basse pression brûlant leur fumée. La com, mission des machines à vapeur et le conseil général des mines ont fait remarquer, en examinant cette affaire, qu'aucun des appareils fumivores connus ne procurait la combustion complète de la fumée que dégagent ces sortes
de machines, et que cette imperfection des procédés (le