Annales des Mines (1833, série 3, volume 4) [Image 265]

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DROIT ADMINISTRATIF. 528 l'art avait même été signalée dans la nomenclature des

établissemens insalubres ou incommodés , publiée par le ministre, de l'intérieur. Les chaudières chauffées au coke, c'est-à-dire à l'aide d'un combustible qui d'avance a été

privé des matières capables de produire la fumée., ne présentent pas les mêmes inconvéniens ; elles offrent des garanties qu'on n'obtient qu'imparfaitement de celles qui, étant chauffées à la houille, sont construites pour brûler leur fumée. Par conséquent, les formalités 'prescrites par l'ordonnance précitée, pourl'établissement des chaudières dé la première espèce, suffisent pour l'établissement des chaudières chauffées au coke ; 'lorsque celles-ci sont éga, lement à basse pression. D'ailleurs, l'ordonnance du 25

mars 183o a positivement décidé la question. Elle

a

rangé parmi les établissemens de troisième classe, toutes les chaudières à basse pression, soit qu'elles consument, soit qu'elles ne consument pas leur fumée. 11 ne Pouvait donc y avoir aucune incertitude sur la classe dans laquelle devait être placée la machine à vapeur de MM. Fonthieure et compa.nie cette machine était bien de la troisième classe.

Il résultait de là, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1815 , c'était fectivement au sous-préfet de St.-Etienne qu'il appartenait de faire instruire la demande et de délivrer la permission ; d'autre part , que d'après l'article 8 du décret du 15 octobre 1810 , les réclamations élevées contre la décision du sous-préfet devaient être jugées par le conseil de préfecture. Les reclamans prétendaient que l'établissement de toute

machine à -vapeur devait être l'objet de deux systèmes réglementaires distincts ; iin ne justifiait cette assertion.

Le texte de l'article i. de l'ordonnance da 29 octobre 1823

,

prouve explicitement le contraire pour les

machines à haute pression, et si l'ordonnance du 25 mars 1,83o eût voulu établir pour les machines à basse pression un -état de choses aussi peu rationnel , elle l'eût formellement prescrit. Elle ne l'a point fait. En un mot , les oichjililances qui 'régissent la matière ne contiennent aucune- disposition de ce genre, et dans l'exécution que ces ordonnances ont reçue jusqu'à présent', il a toujours suffi d'une seule instruction et d'une

seule permission ; nul motif n'existe pour abandonner

529 la nature qui est fondée sur cette manière de procéder, des choses , sur une jurisprudence constante , et sur une analogie incontestable avec ce qui se pratique à l'égard d'un certain nombre d'ateliers qui , tant à raison de l'inDROIT ADMINISTRATIF.

commodité que du danger, se trouvent également placés de l'orsous l'empire du décret du 15 octobre 1810 et i8i5. donnance du i4janvier Ainsi, dans cette affaire, l'instruction qui a eu lieu et les décisions qui ont été rendues, étaient parfaitement régulières. Le sous-préfet de. St.-Etienne et le conseil de préfecture n'avaient fait qu'user du _pouvoir que leur confèrent les décret et ordonnance précités, et les reproches d'irrégularité et d'incompétence élevés par MM. Royet et consorts étaient mal fondés de tous points.

Quant au second chef de leur requête, tendant à ce n'ayant point imque la permission fût annulée, comme garantir les proposé les conditions nécessaires pour priétés du voisinage, il a été reconnu que les disposi-

tions renfermées dans l'arrêté du sous-préfet, concilient ce que MM. Fonthieure et compagnie avaient droit d'obtenir avec toutes les précautions qui pouvaient être justement réclamées par les fabricans de rubans , dans l'intérêt de leur importante industrie ; que si MM. Fonthieure n'observaient pas exactement les conditions qui leur sont imposées , les contraventions seraient facilement constatées; que dans le cas où ils tenteraient notamment de substituer la l'ouille au coke, on pourrait s'en apercevoir immédiatement, même à une grande distance, puisque la fumée s'élancerait d'une cheminée de cent pieds de hauteur. Ces contraventions pourraient donner lien à la révocation de la permission , conformément à l'art. 7 de l'ordonnance du 29 octobre 1823, et à fart. 6 de l'ordonnance du 25 mars 183o , rappelés dans l'arrêté d-e M. le sous-préfet du 3o mai 1831. -Par les motifs exposés ci-dessus, M. le ministre du commerce et des travaux publics, adoptant l'avis de l'administration des mines , a conclu au rejet des requêtes présentées contre l'arrêté du conseil de préfecture de la Loire. juin i833, a statué

Une ordonnance royale , du i r

conformément à ces conclusions (i). (r). Voir ci-après cette ordonnance, p. 599.

D C.