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SUU LES MINES.
OXIDONNANCES
Art. 3. Le maire, après avoir examiné ou fait examiner les lieux par ses agens, et avoir vérifié la régularité de la demande., accordera ou refusera une permission provisoire. La décision du maire sera soumise à l'examen et à l'approbation du préfet, qui consultera l'ingénieur des mines, s'il le juge convenable, avant de statuer. Dans tous les cas, une expédition de la décision du préfet sera transmise à l'ingénieur des mines. Art. 4. Les permissions rappelleront à l'exploitant les obligations générales qui sont imposées par le présent règlement, et lui prescriront les obligations particulières que l'état des lieux pourra exiger. Chaque année l'ingénieur des mines, après avoir visité les carrières de St.-Savinien transmettra au préfet ses observations sur l'état de ces carrières, et lui proposera les dispositions qu'il aura reconnu utile d'insérer dans les permissions.
TITRE II. .bes règles de l'exploitation. Art. 5. A l'avenir l'exploitation par travaux souterrains, ne pourra avoir lieu dans les carrières de St.-Savinien , qu'autant que la masse de recouvrement aura été
reconnue suffisamment solide. L'épaisseur de cette masse et les conditions de sa solidité seront déterminées tous les ans par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines.. Art. 6. Les travaux stiu terrains consisteront en galeries percées en ligne droite, et croisées à angle droit, de manière à ce qu'il en résulte l'espèce d'ouvrage qui est dit en échiquier. La direction des galeries transversales sera, alitant que possible, perpendiculaire aux fissures ou filières qui coupent les balles. L'inclinaison des galeries, débouehant au jour, n'excédera pas cinq millimètres par mètre. Art. 7. La largeur des galeries n'excédera pas six mètres; la distance de deux galeries parallèles sera d'au moins quatre mètres, en sorte que les piliers auront au moins cette dimension sur chaque face. Art. S. La hauteur des galeries n'excédera pas cinq mètres.
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Dans le cas oh les circonstances locales autoriseraient à leur donner une plus grande hauteur, cette hauteur sera fixée par la permission accordée à l'exploitant.
Art. 9. L'extraction ne pourra s'approcher à plus dè dix mètres de distance, prise horizontalement des chemins à voiture, de quelque classe qu'ils soient ainsi que des édifices et constructions auxquels l'autorité locale jugera qu'il est convenable -d'appliquer cette disposition. L'acte de permission pourra prescrire que cette distance horizontale de dix mètres soit augmentée d'un mètre par mètre d'épaisseur totale des couches de pierre et de terre situées au-dessus de la couche exploitée, si ladite augmentation est reconnue nécessaire à la conservation d'un chemin ou d'un édifice situé à la surface du sol. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire de mener une galerie de service à travers un massif réservé sous un chemin à voiture, la position et les dimensions de cette galerie seront déterminées par l'autorité locale. Art. io. Dans chaque atelier, les déblais seront amoncelés autour des piliers de réserve , à l'effet de fortifier et de garantir le pied de ces piliers. Dans les excavations où la solidité du sol inspirerait quelqu'inquiétude , il sera construit avec les déblais, des piliers de consolidation montés jusqu'au faîte. Cette construction sera ordonnée
par un arrêté du préfet, et, en cas d'urgence, par le maire.
Art. It. L'exploitation sera faite d'ailleurs de manière à ne pas compromettre la sûreté des ouvriers et la conservation des propriétés de la surface. Art. 12. Les exploitans tiendront constamment au courant le plan de leurs travaux, dressé sur l'échelle de deux millimètres pour mètre , et mis en rapport avec les proprêtés superficielles. Chaque année une expédition des plans sera fournie au maire. En cas d'inexécution de cette mesure ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront levés d'office aux frais des exploitans:
Art. 13. Nul exploitant ne pourra abandonner une carrière sans en avoir fait une déclaration pat' écrit au maire, au moins un mois à l'avance , et sans avoir remis,
avec cette déclaration, le plan de ses travaux, dressé ainsi qu'il est dit à l'article ci,dessus.