Annales des Mines (1833, série 3, volume 4) [Image 270]

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ORDONNANCES 538 différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront appliqués d'après les usages locaux. Art. 4. La même déclaration fera. connaître, d'une manière précise , le lieu et l'emplacement de l'exploitation, la disposition générale des travaux faits. ou à faire , soit par puits, soit par cavage à bouche, ainsi.que les moyens qui seront employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, pour prévenir les accidens .tant au dehors qu'à l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. A. cet effet, ladite déclaration sera accompagnée d'un plan de la Surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices, habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exister tant sur ce terrain qu'à la distance de 15:mètres au moins de ses limites, et représentant les travaux Souterrains existans:ou projetés. Ce plan sera dressé sur une échelle de deux millimètres par mètre. Il devra être Visé par le maire de la commune et vérifié par l'ingénieur des mines: Art. 5. Ladite déclaration devra être faite: i.. Par tout entrepreneur de carrières actuellement en activité, dans le délai de trois mois, à compter de la publication du présent réglement; 2°. Par tout entrepreneur de nouvelle carrière, un mois avant que l'on puisse commencer à mettre en activité l'exploitation: de la carrière projetée. Art: 6. Faute par lesdits propriétaires et entrepreneurs

d'avoir fait la déclaration sus-énoncée dans les délais prescrits, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en ordonnera la visite. Après quoi, sur le rapport du maire de la commune où sera située ladite exploitation ,- et sur l'avis de l'ingénieur des mines , le préfet, après avoir entendu les exploi-

tans de ladite carrière, pourra ordonner , s'il y a lieu,

que provisoirement, et par une mesure de police, les travaux en seront suspendus, jusqu'à ce que la déclaration sus-énoncée ait été effectuée, et sauf recours devers nous.

Art. 7. Dans toute exploitation de carrière, la surveillance de la police sera exercée sous la direction du préfet, soit par le .maire de la commune dans laquelle sera située l'exploitation, ou, à SOIR défaut, par les adjoints du maire, soit par les commissaires de police, le tout conformément aux articles 8 à 15 du Code d'instruction criminelle.

SUR LES MINES.

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La surveillance de l'administration, relativement à l'observation des règlemens locaux, sera exercée sous l'au-

torité du préfet, par l'ingénieur des mines de l'arrondissement, et par le maire de la commune où sera le siége principal de l'exploitation. Art. 8. L'ingénieur des mines présentera, tous les ans,au préfet un rapport sur les carrières du département, après les avoir visitées. Il donnera son avis sur les affaires administratives qui s'y rapporteront , toutes les fois qu'il en sera requis par le préfet. il informera le préfet de tout désordre, abus ou inconvénient qu'il aurait observés dans l'exploitation des carrières. Il proposera les mesures d'ordre public dont il aura reconnu la nécessité, ou les moyens

d'amélioration qu'il lui paraîtrait utile d'introduire. Sous ce dernier rapport, il éclairera les exploitans en leur faisant connaître les inconvéniens qu'il aurait reconnus dans leurs travaux. Art. 9. Sur le rapport de l'ingénieur des mines, le préfet après avoir pris l'avis du maire de la commune et entendu l'exploitant de la carrière dont il s'agira, pourra ordonner la suspension des travaux reconnus'dangereux , et prescrire telles mesures de sûreté qu'il appartiendra, sauf recours par devers nous. Art. Io. L'exploitant sera tenu de faciliter aux ingénieurs des mines, ainsi qu'il tous les fonctionnaires publics et agens délégués par l'administration, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux d'exploitation. Art. ii. Il sera personnellement responsable du fait de ses employés et ouvriers. Ces derniers devront toujours être porteurs de livrets, conformément à l'art. 12 de la loi du 22 germinal an XI ( 12 avril 18°3 ). Art. 12. Nul exploitant ne pourra abandon-ner, combler ou faire écrouler une carrière, avant d'en avoir fait sa déclaration au préfet, un mois au moins à l'avance. Le préfet, après avoir fait reconnaître l'état des lieux, prescrira ce qu'il appartiendra dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 13. Les contraventions au présent règlement, qui seront commises par les carriers exploitans, ou autres personnes, seront constatées comme les contraventions

en matière de voirie et de police, par l'ingénieur des 35.