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ORDONNANCES
.Art. 5. Les concessionnaires exécuteront les conventions qui auraient été faites par eux ou par leur auteur avec les propriétaires de la surface ; ils satisferont en outre , en exécution de l'article 55 de la loi du 21 avril 181 o , aux droits résultant pour les propriétaires, ainsi que pour les autres habitans du pays, soit des usages établis, soit des prescriptions légalement acquises, soit des conventions réciproques.
Cahier des charges relatif à la concession des mines de houille dites de Saint-Gervais (Hérault).
SUR LES MINES. 545 Dans ce cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est ordonnépar l'art. 45 de la loi du 21 avril 181o.
Ordonnance du 12 février 1833 , portant concession Mines de d'une mine de plomb située dans les environs de plomb de la la ville de BAUD (Morbihan).
Chapelle-SaintMendé.
(Extrait).
(Extrait ).
Art. 12. Dans le cas où des travaux d'exploitation auraient lieu sur les mêmes gîtes dans deux concessions contigùës, le préfet du département pourra ordonner,
Il est fait concession, à M. Jacques-François Art. Dardel , de la mine de plomb existante dans les environs de la ville de Baud, arrondissement de Pontivy, département du Morbihan, Art. 2. Cette concession , renfermant une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés, 92 hectares, sera désignée sous le nom de concession de la Chapelle-SaintMendé ; elle sera limitée, conformément au plan joint à la présente ordonnance , ainsi qu'il suit, savoir Au nord, par la route de Baud à Locminé , depuis son intersection B avec le chemin de Pralidé jusqu'à l'angle
sur le rapport des ingénieurs des mines, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte près de la limite commune aux deux concessions, pour éviter que les exploitations soient remises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet, qui en ordonnera la réserve. Cette épaisseur sera toujours prise par moitié sur chacune des deux concessions.
Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par
un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet,
après avoir entendu les concessionnaires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura pris un arrêté
pour autoriser cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Il en sera de même pour le cas où, l'utilité des massifs ayant cessé, un arrêté du préfet
pourra autoriser chaque concessionnaire à exploiter la portion qui lui appartiendra. Art. 13. S'il était reconnu nécessaire à l'exploitation de
la concession ou d'une concession limitrophe, de mettre en communication .les deux mines pour l'aérage ou l'écoule-
ment des eaux, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution des ouvrages destinés à établir cette communication d'une manière convenable. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet sur le rapport des ingénieurs., les concessionnaires des deux mines ayant été entendus.
occidental du bâtiment le plus à l'ouest du hameau de Kerdehel , point C du plan ; A l'est, paOune ligne tirée du dernier point ci-dessus au confluent de J'Evel et du Tarin, point D du plan Au sud, par la rive droite de l'Evel,depuisleiconfluent
du Tarin jusqu'au point de rencontre M de cette rive avec une ligne menée de Chapelle-Saint-Gobrien , au point de départ B; A l'ouest, par la ligne M B. Art. 3. En exécution des articles 6 et 42 de ladite loi (21 avril 810 ), le concessionnaire paiera aux propriétaires
de la surface une rente annuelle de io centimes par
hectare de terrain compris dans sa concession. Ladite rente ne sera payée que lorsqu'il n'existera pas de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de semblables conventions , elles seront exécutées, pourvu toutefois
qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui seront