Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
- 570
dépens ;
Vu la réplique de la compagnie Chateauneuf, enregis-
trée le 8 janvier i833, et par laquelle elle persiste dans ses précédentes conclusions; Vu la décision attaquée ; Vu les actes sous seing-privé des
575
SE ft LES MINES.
ORDONNANCES
22 août 1827, déclarer également que le jugement de, tribunal de Brignolles , du 8 avril 1829 , confirmé par arrêt de la cour royale d'Aix, du 25 juillet suivant, ne fait pas obstacle à ce que cette demande en annulation d'actes privés soit portée devant les tribunaux, ordonner que nonobstant ladite demande et tous autres empêchemens qui pourraient survenir de la part de la compagnie Châteauneuf ou du sieur Simien père, il sera passé .outre à la concession des mines de Peirui et de la Tauselle , et efflin condamner la compagnie Châteauneufaux
Io
novembre 5825 et
août-5827, ensemble toutes les pièces produites, soit devant notre comité de justice administrative, soit devant notre comité de l'intérieur, à l'appui de la demande en concession; Vu le jugement du tribunal civil de Brignolles , du 8 avril 1829, et l'arrêt dela cour royale d'Aix, en date du 25 juillet suivant , ensemble les conclusions prises devant lesdits cour et tribunal Vu les conclusions prises le 56 janvier 583o , par les sieurs Châteauneuf et compagnie devant le ministre de l'intérieur .22
21 avril 58 Ouï M.. Petit de Gatines, avocat des sieurs Châteauneuf et compagnie; et
Vu la loi (hl
Sur la demande en règlement de juges Considérant que la cour d'Aix n'a déclaré son incompétence que sur les questions dont l'appréciation appartient
à l'autorité administrative, et a réservé tous les droits du propriétaire de la surface; Que par la décision attaquée, notre ministre du' commerce et des travaux publics s'est abstenu de prononcer sur la question de propriété de ladite surface ; Que dès lors il n'y a:pas conflit négatif, et qu'il n'y a lieu de procéder à un règlement de juges. Notre conseil d'état entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. Ier. La requête des sieurs Châteauneuf et compagnie est rejetée. Art. 2. Les sieurs Châteauneuf et compagnie sont condamnés aux dépens.
Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire «état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Ordonnance du 26 mai i833, portant que MM. Patouillet de Édouard et Joseph BOUGUERET frères, maîtres de PvuslY. forges, sont autorisés à maintenir en activité le patouillet qu'ils possèdent sur la rivière d' Ource , dans la commune de PausLY (Côte-d'Or).
Ouï Me. Rochelle , avocat des sieurs Cachard
autres ;
Ouï M. Boulay, maître des requêtes, remplissant les fonctions du ministère public. Sur le pourvoi contre la décision de notre ministre du commerce et des travaux publics , du io septembre 1831
Considérant qu'aux termes de la loi du 21 avril 18w, il est définitivement statué par nous, en notre conseil d'é-la tat , sur les demandes en concession de mines, et que décision attaquée n'est qu'un acte d'instruction admini-
strative qui ne peut nous être déféré par la voie contentieuse.
Ordonnance du 26 mai r 833 , portant que MM. RA.-- Platinerie de How frères sont autorisés à conserver en activité D'ill.' l'usine à fer dite la Platinerie, qu'ils possèdent sur le ruisseau de MAGNE, clans la commune de Douzy, arrondissement de SEDAN (Ardennes). Cette usine est et demeure composée de deux feux d'affinerie et chaufferie, de deux marteaux à forger et à platie lees fer, de deux souffleries et de quatre roues hydrauli
37.