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SUE LES MINES.
OEDONNANCES
lls les dresseront surtout contre tout mineur qui aurait attaqué une sole ou pilier réservé pour la conservation de la mine, ainsi que contre tout mineur qui, étant exclu,
pénétrerait ou chercherait à pénétrer dans la mine, malgré la défense qui lui en aurait été faite. Ils dresseront de semblables procès - verbaux contre tous ceux qui se permettraient des voies de fait dans les mines.
Art. 5o. Ils affirmeront leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre 'heures devant le maire de Sem, en son absence devant l'adjoint. Ces procès-verbaux.seront enregistrés en débet comme ceux des gardes forestiers. Art. 51. Chaque soir, après le travail des mines , les jurats se réuniront en assemblée au village de Sem. Celui qui ne s'y rendrait pas sera soumis, à moins d'excuse reconnue légitime , à une retenue de 5 francs sur son traitement, laquelle sera double en cas de récidive. A cette assemblée, ils seront assistés d'un secrétaire nommé par le préfet. A chaque séance, ils feront le rapport des circonstances
des dangers, qui se seront présentées dans les mines, points des chantiers,
qu'ils auraient observés sur quelques qu'il conviendrait (l'interdire, soit pour cause de dangers soit pour mauvaise qualité dc minerai, des piliers ou soles à réserver, des réparations extraordinaires à faire , des contraventions aux règlemens qui auraient été commises, des peines infligées ou à infliger pour ces contraventions ou pour cause d'insubordination, etc. Ils délibéreront sur ces divers objets, et le secrétaire consignera les délibérations prises sur un registre à ce destiné. Un arrêté du préfet réglera les détails relatifs aux travaux et à la discipline de l'assemblée. Art. 52. Le secrétaire transcrira aussi, sur le registre des délibérations et dans leur entier, les procès-verbaux dressés par les jurats. Il assistera les jurats , lorsqu'il en sera requis par eux pour la rédaction de leurs procès-verbaux. le Dès q n'un procès-verbal aura été affirmé, le secrétaire fera enregistrer et il le transmettra en original au procude l'arreur du roi près le tribunal de première instance préfet. il en adressera une copie au rondissement ;
.L'enregistrement et les envois des procès-verbaux seront faits à la diligence du secrétaire, qui demeurera responsable de toute négligence à cet égard. Art. 53. Les jurats feront encore tenir par leur secrétaire le registre servant au contrôle exact et journalier des mineurs, prescrit par le décret du 3 janvier 1813. A cet effet, les jurats prendront chaque jour note des ou--
vriers qui , étant inscrits sur la liste des mineurs , ne se sont pas rendus aux mines, et ils feront porter leur nom au registre. Art. 54. Le fonds pour le traitement des jnrats continuera à être fait à l'aide De un centime et un quart payé, par chaque mineur, pour chaque charge ou volte de minerai ( de 6o kilogrammes) qu'il aura extraite; 2'. De un franc payé par tout mineur contre lequel nu jurat aura porté une plainte que l'assemblée aura reconnue fondée.
Art. 55. Ces deniers seront remis par les mineurs
eux-mêmes, ou par l'intermédiaire des jurats au secrétaire des jurats , qui en demeurera dépositaire. Le secrétaire poursuivra, s'il est nécessaire, la rentrée de ces deniers, soit en requérant l'exclusion des mines des retar-
dataires jusqu'au paiement des sommes dues par eux, soit en les citant devant le juge de paix du canton.
Art. 56. A la fin de chaque mois , chacun des cinq j u-
rats recevra un sixième du montant des sommes ainsi perçues dans le mois ; le dernier sixième sera partagé en deux parties égales, dont l'une sera allouée au secrétaire des jurats ; la dernière partie sera affectée aux frais et loyer de bureau pour l'assemblée des jurats et, en cas d'excédant ; à des gratifications accordées à la fin de l'an-
née, à ceux des jurats qui auraient mérité, dans l'exercice de leurs fonctions , des témoignages particuliers de satisfaction.
Un arrêté du préfet réglera les détails du mode de perception et de répartition. Les gratifications seront également accordées chaque année par un arrêté du préfet , sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 57. Il est défendu aux jurats de prélever, soit en argent, aucune autre rétribution que celles qui sont déterminées dans l'article 54 ci-dessus. Il leur est égale38.