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592 ORDONNANCES mêle au minerai aucune espèce de terre ou roche Le jurat de service devra inspecter les charges stérile. de nerai à la sortie des mines, et lorsque l'inspection miaura fait reconnaître que le Riinerai est mélangé de matières étrangères il en fera le départ
- les terres et pierres
n seront jetées l'écart , et le minerai reçu vendu au profit
du fonds spécial. Le mineur , convaincu de fraude à ce sujet, pourra être exclu des mines , conformément aux dispositions de l'art. 69. SECTION IL
Prix du minerai. Art. 76. Le préfet continuera à fixer chaque année le prix auquel le minerai devra être vendu , d'après le prix des denrées servant à la substance des mineurs et le prix du fer sur les forges du pays. A cet effet , le préfet désignera quatre mineurs et quatre maîtres de forges qui , réunis a l'ingénieur des mutes, débattront le prix et feront une proposition sur laquelle le préfet décidera après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef des mines. La décision sera transmise à l'approbation du directeur général des ponts-et-chaussées et des mines; elle sera ensuite affichée sur les places des mines, et copie en sera adressée à chacune des forges du département. Art- 77. Le prix sera déterminé en centimes par charge ou volte de minerai de Go kilogrammes, conformément aux anciens usages. Des balances à fléaux seront établies sur les marchés aux minerais pour peser les charges en cas de contestation. Les poids étalonnés et vérifiés seront en fonte et marqueront directement la charge , la demicharge, et quart de charge et demi-quart de charge. Art. 78. Pour conserver l'uniformité dans les ventes et achats entre les muletiers qui achètent les minerais sur la place des mines, les entreposeurs de minerais et les maîtres de forges qui achètent de deuxième ou de troisième main , la pesée des minerais de Rancié continuera à être faite dans chaque magasin ou dans chacune des forges qui s'approvisionnent aux mines de Rancié , avec des balances et des poids semblables à ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent.
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SUR LES MINES.
Le préfet prendra les dispositions nécessaires pour que cette uniformité soit maintenue et constatée. Art. .79. Les jurais- de service, à l'entrée dés mines veilleront à ce que les mineurs ne vendent pas le minerai an-dessus du prix fixé, et à ce que les acheteurs le paient à ce prix et en argent comptant. Art. 80. En cas de refus de la part des mineurs d'extraire du minerai au prix qui aura été-fixé , et de coalition entre eux par suite de cette fixation , pour ne pas se rendre aux mines , les mineurs qui, étant sommés nominativement par les jurats de se rendre aux mines, n'o béiraient pas, seront privés du travail des mines , ainsi qu'il est dit à l'art. 69 ci-dessus. Dans ces circonstances , les jurats qui négligeraient de remplir leur devoir, pourront être suspendus ou destitués, conformément .à ce que prescrit l'art. 58 ci-dessus, sans préjudice des peines qui pourraient leur être infligées à ce sujet par les tribunaux. SECTION III.
Du marché aux minerais.
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Art. 8i. Il y aura, devant l'entrée de chaque Mine, un emplacement dont l'étendue et lés limites seront 'déterminées par un arrêté du préfet, et sur lequel sera porté et vendu tout le minerai extrait de cette mine. Autour de cet emplacement, il pourra être permis aux mineurs travaillant à la mine , mais seulement à eux , de construire de petites baraques pour y renfermer leurs outils, ainsi que le minerai qu'ils auraient extrait et qu'ils n'auraient pas trouvé à vendre dans la journée.. Art. 82. L'ensemble de la place ét des baraques constituera la place- du marché aux minerais de la mine , à l'entrée de laquelle le tout sera situé. Cet ensemble fera partie de ladite mine , et sera en conSéquence placé sous la juridiction des jurats, en même temps que souSeelle du maire de 'Sein. Art. 83. Lorsqu'un mineur voudra construire une baraque , il en fera la demande aux jurats qui lui assigneront l'emplacement de sa construction , ainsi que la grandeur et la forme à donner à la baraque , conformément