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594 ORDONNANCES au plan général qui aura été arrêté à ce sujet .par le
préfet, Art. 84. Les jurats se feront ouvrir ou ouvriront euxmêmes les baraques lorsqu'ils le jugeront convenable pour reconnaître s'il ne s'y commet point de fraude par le mélange de pierres ou de terre avec le minerai. S'ils trouvent de tels mélanges , ils procéderont comme
il est dit à l'art. 75.
Art. 85. Les acheteurs de minerai ( muletiers ou âniers) entreront au marché et en sortiront par les seules voies à ce destinées ; aucun ne pourra y entrer s'il ne conduit avec lui la bête de somme qui doit immédiatement faire le transport du minerai acheté. Art. 86. Les muletiers acheteurs seront Servis à leur tour d'arrivée, et sans préférence quelconque; ils prendront les charges de minerai au fur et à mesure de leur sortie de la mine et telles qu'elles seront. En cas de contestation entre les muletiers pour une même charge, ou entre les mineurs et les muletiers, le jurat de service, après avoir entendu les parties intéressées, décidera quel est le muletier qui doit prendre
une charge contestée, ou quel est le mineur qui doit
livrer sireharge au muletier qui se présente ; le muletier on le mineur qui refuserait de se soumettre à la décision
du jurat, sera renvoyé de /a place du marché et tenu
d'en sortir sur-le-champ.
Art. 87. Tant qu'il y aura sur la place des bêtes de somme à charger, aucun mineur ne pourra emporter sa charge dans sa baraque et refuser de la vendre en prétextant qu'elle est déjà vendue on même qu'il veut la transporter sur ses propres bêtes de somme. Art. 88. Lorsqu'il n'y aura plus de minerai sur la place, le jurat de service fera prendre, dans celle des baraques qu'il désignera , la quantité de minerai nécessaire pour la charge d'une bête de somme qui se présenterait, de telle manière qu'un muletier ne s'en retourne jamais à vide , à moins d'un manque absolu de minerai. Art. 89. Les jurats maintiendront le bon ordre sur la place du marché ; à cet effet , ils en excluront pote' un ou plusieurs jours , suivant la gravité des cas , les
595 mineurs ou muletiers qui contreviendraient aux règleSUR LES MINES.
mens.
Ils dresseront des procès-verbaux contre les mineurs et les muletiers qui se permettraient envers eux des outrages ou des menaces, ainsi que contre ceux qui se permettraient des voies de fait , qui exciteraient des rixes sur la place, ou qui s'y présenteraient malgré la défense qui leur en aurait été faite. Ces procès-verbaux seront transmis au procureur du roi , ainsi qu'il est dit à l'art. 52 ci-dessus.
TITRE Du fonds spécial des mines de liancié. Art. 90. Le fonds spécial des mines de Rancié , formé en exécution de l'arrêté du gouvernement du - 24 germi.1
nal an XI, par le produit du droit de 5 centimes poucharge de minerai de Rancié ( de 6o kilogrammes) , con-
tinuera d'être alimenté par la perception de ce droit de 5 centimes payé par les acheteurs desdits minerais. Art. 91. Le produit de cette recette continuera d'être versé dans la caisse du receveur général du département qui en sera dépositaire. Le receveur général demeurera responsable de toute distraction de ce fonds et
de tout paiement qui ne serait pas fait en vertu d'un
crédit ouvert par le directeur général des ponts-et-chaussées et des mines. Art. 92. Le fonds spécial des mines de Rancié continuera à demeurer affecté :
1°. Aux travaux d'art, galeries de diverses espèces recherches, etc., nécessaires à la conservation et à la bonne exploitation des mines 2°. A l'entretien des galeries de service ; 3'. Aux secours à donner aux mineurs blessés ;
4.. Au traitement du conducteur principal des tra-
vaux; 5'. A diverses dépenses pourradministration des mines de Rancié, telles qu'achat de registres, frais d'impression,
frais de levées de plans, frais de laboratoire, etc., etc. Art. 93. Au commencement de chaque année , l'ingénieur en chef des mines dressera un projet de budget ,