Annales des Mines (1834, série 3, volume 6) [Image 273]

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ORDONNANCES

Art. 5. La présente concession est faite sous toute ré-

serve des droits qui résultent pour les propriétaires de la surface des articles 59 et suivans et de l'article 69 de la loi du

21 avril 1810 , tant à l'égard des minerais de fer d'allu-

vion que relativement aux minerais en couches qui seraient situés près de la surface, et susceptibles d'être exploités à ciel

ouvert, pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ultérieure par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. Sont pareillement réservés tous les droits résultant pour

les propriétaires de la surface de l'article o de la même loi, à raison des exploitations qui auraient été faites au profit de ces propriétaires antérieurement à la concession.

En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non être exploité à ciel ouvert , ou si ce genre d'exploitation déjà entrepris doit cesser , il sera statué par le préfet , sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues , sauf' le recours à notre ministre du commerce et des travaux publics. Art. 6. Les concessionnaires paieront aux propriétaires de la surface les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 , pour les dégâts et non jouissance de terrain occasionés par l'exploitation des mines.

Art. 7. Ils seront tenus en outre, conformément à l'article 53 de la loi du 21 avril 1810 , d'exécuter les conven-

tions qui seraient intervenues entre eux et les propriétaires du sol. Art. 8. Ils demeurent tenus de se conformer aux décisions qui pourraient être prises par le conseil de préfecture, toutes en exécution de l'article 46 de la loi précitée , sur à raison

questions d'indemnités à payer par eux , de recherches ou travaux antérieurs à la présente ordonles

nance. Art. 12. Les concessionnaires seront tenus de désigner, de la par une déclaration authentique faite au secrétariat préfecture, celui d'entre eux ou -toute autre personne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre général, en leur nom avec l'autorité administrative, et en

pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

SUR LES MINES.

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Art. 13. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 , où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assi-

gnera aux concessionnaires un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois, et faute par lesdits concession-

naires de justifier dans ce délai de la reprise d'une exploita-

tion régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, à notre ininistre du commerce et des travaux publics, qui nous

proposera, s'il y a lieu, dans la forme des règlemens d'administration publique, la révocation de la présente concession , sous toutes réserves des droits des tiers.

Art. t4; Provisoirement, et jusqu'à l'ordonnance qui prononcerait la révocation dans le cas prévu en l'article ci-dessus, il serait procédé à l'exploitation des minerais de fer qui seraient reconnus nécessaires aux usines du voisina,,e de la manière et par les agens qui seraient déterminés

par le préfet, sous l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics.

Cahier de charges relatif à la concession des mines de fer de IVIAssEvAux.

( Extrait. ) Art. ix. Les concessionnaires seront tenus de fournir

aux usines qui auraient eu, antérieurement à l'ordonnance de délimitation, le droit de s'approvisionner de minerai de fer sur des exploitations comprises dans la concession, la quantité de minerai qui sera fixée par l'administration, en se conformant aux anciens usages.

Ordonnance du ig janvier i834, portant limitation définitive de la concession des mines de fer de RITSCHWILLER (Haut-Rhin ).

( Extrait. ) Art. le'. La concession de mines de fer, accordée à l'ab- Mines de fer

baye de Murbach par lettre -patentes du 21 mars 1739 , de Bitswiller. dans les environs de Bitschwiller,, vallée de Saint-Amarin (Haut -Rhin) , laquelle abbaye se trouve représentée aujour-