Annales des Mines (1834, série 3, volume 6) [Image 275]

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ORDONNANCES

e-nt LES MINES.

Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. Le règlement ci-annexé, arrêté sur la proposition du conseiller d'état, chargé de l'administration des ponts et chaussées et des mines , par notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, pour l'exploitation des carrières d'ardoises du département des Ardennes, est approuvé et sera exécuté selon sa forme et teneur. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

d'une manière précise l'emplacement sur lequel l'exploita-

RÈGLEMENT

Art. 6. Pour toute ardoisière actuellement en activité, il sera joint à la déclaration un projet d'exploitation indiquant d'une manière précise : Le système général des travaux faits ou à faire ;

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Sur l'exploitation des carrières d'ardoises du département des Ardennes. Exercice de la surveillance de l'administration sur l'exploitation des carrières d'ardoises.

TITRE I".

Les carrières d'ardoises exploitées par galeries Art. souterraines et situées dans les communes de B.imogne , Monthermé , Deville , Fumay, Haybes et Eépin , et toutes les autres carrières du même genre ouvertes en ce moment, ou qui pourraient l'être à l'avenir dans le département des Ardennes, seront soumises aux mesures d'ordre et de police prescrites ci-après.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrières

d'ardoises, qui se proposera de continuer l'exploitation d'une

carrière actuellement en activité, ou d'en ouvrir une nouvelle , sera tenu d'en faire la déclaration devant le préfet du département , par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière sera située, et du sous-préfet de l'arrondissement. Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et domicile du propriétaire ou entrepreneur de l'ardoisière. Elle énoncera également le nombre d'ouvriers que le déclarant emploie ou se propose d'employer, en faisant connaître les différens services auxquels ces ouvriers seront appliqués d'après les usages locaux.. Art. 4. Pour toute nouvelle ardoisière, la déclaration sera

accompagnée d'un plan de la superficie , faisant connaître

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tion doit avoir lieu. Ce plan sera dressé sur une échelle d'un millimètre pour mètre ; il sera vérifié par l'ingénieur des mines du département, et certifié par le maire. Art. 5. Les exploitans des ardoisières actuellement en activité devront, avec leur déclaration, adresser au préfet un plan présentant, autant que possible, les travaux déjà exécutés, la superficie sous laquelL ils s'étendent, et les limites du terrain dont ils ont la jouisance pour l'exploitation. Ce plan , à l'échelle d'un millimètre pour mètre, sera divisé en carreaux de dix en dix millimètres, par des lignes parallèles et perpendiculaires à la direction des couches.

Les précautions et moyens employés ou projetés pour assurer la solidité des travaux, pour épuiser les eaux et pour extraire la pierre ardoise ; Enfin, les mesures de surveillance et de précaution à

prendre pour prévenir les accidens tant an dehors qu'a l'intérieur, et notamment ceux que peut occasioner l'emploi de la poudre. -

Art. 7. Le préfet, après avoir pris les avis du maire de

la commune, du sous-préfet et des ingénieurs des mines du département, et après avoir entendu les exploitans sur les

changemens qu'il conviendrait d'apporter a leur projet prendra un arrêté qui déterminera le mode général d'exploitation , sous les différens rapports indiques en l'article précédent , le tout sauf recours au ministre du commerce et des travaux publics. Des ampliations de cet arrêté seront adressées au maire de la commune, au sous-préfet de l'arrondissement et aux ingénieurs des mines du département ; une expédition en sera aussi délivrée aux exploitans pour être et demeurer affichée dans un lieu apparent.

Art. 8. Les formalités prescrites par les articles 2, 3, 5 et 6 seront accomplies par tout exploitant d'ardoisière actuellement en activité dans le délai de quatre mois , à compter de la publication du présent règlement. Quant aux entrepreneurs de nouvelles carrières , ils se-