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566 ORDONNANCES devront être situés @ee la frontière, seront fixées par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus. Les galeries qui traverseront ces massifs pour conduire aux travaux d'exploitation , ne pourront avoir plus d'un mètre de largeur, et il sera disposé, dans chaque galerie et dans les parties des gîtes les plus solides, plusieurs serremens prêts à être pla-
cés aussitôt que cela sera reconnu utile, ou qu'on abandonnera les travaux supérieurs. Les ingénieurs veilleront à ce que ces galeries soient strictement réduites à la largeur
d'un mètre sur une longueur de dix mètres au moins
pour chaque serrement à établir. Art. 9. L'enlèvement des massifs ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général des ponts et chaussées et des mines, et dans le cas seulement où l'on n'aurait rien à redouter des eaux provenant des travaux des mines situées au delà de la frontière. Art. so. Tous les travaux d'exploitation sont expressément interdits dans la partie des couches de houille située à 1 ouest du puits H , jusqu'à ce que de nouvelles recherches en aient fait connaître la disposition.
Ordonnance du 4 avril i834, portant concession des mines de plomb et argent de GLANGES , département de la Haute-Vienne. ( Ex trai t.
Art. 1er Il est fait à mademoiselle Thérèse-Rose-Irène Mines d'Andrée concession des mines de plomb et argent de plomb comprises dans les limites ci-après définies sur les comet argent ac Glanges, munes de Glanges, Vicq et St. Genest , département de la Bau te-Vienne.
Art. 2. Cette concession qui sera désignée sous le nom de concession de Glanges , renferme une étendue superficielle de II kilomètres carrés, 17 hectares, 42 arcs ; elle est limitée ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé à la présente ordonnance.
Au nord-nord-est, par une ligne droite tirée de l'an-
SUR LES MINES.
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gle nord du moulin Neuf à l'angle nord-ouest du moulin
des Ribières; A l'ouest, par une ligne droite tirée de l'angle nordouest du moulin des Ribières , à l'angle ouest de la maison de Forgeas, et par une autre droite tirée de ce dernier point a l'angle sud-ouest de la maison de Vergnas Au sud, par une ligne droite tirée de ce dernier point à l'angle sud de la maison de Javaudoux ; Au sud-est, par une ligne droite tirée de ce dernier point à l'angle sud-est de la maison de Virolle Au nord-est, par une ligne droite tirée de ce dernier point à l'angle nord du moulin Neuf, point de départ. Art. 4. Le droit attribué aux propriétaires de la surface par l'art. 42 de la loi du 21 avril 1810 , sur le produit des mines concédées, est réglé à une indemnité annuelle de deux centimes par hectare. Cette rétribution sera applicable toutes les fois qu'il n'existera pas à ce sujet de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de telles conventions, elles seront exécutées pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui seront prescrites en vertu du présent acte de concession, pour la conduite des travaux souterrains et dans les vues d'une bonne exploitation. Bans le cas opposé, lesdites conventions ne pourront donner lieu entre les parties intéressées qu'à une action en indemnité , et la rétribution restera déterminée ainsi qu'il est dit au commencement du présent article. ..Art. 7. Elle (Mlle. d'André) paiera à l'état, entre les mains du receveur de l'arrondissement, /es redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 18io , suivant le mode déterminé par le décret du 6 mai 1811. Cepen-
dant, en raison des grandes dépenses qui sont à faire
par mademoiselle d'Andrée, concessionnaire, avant que son exploitation puisse lui procurer des bénéfices , il lui est fait remise entière , à titre d'encouragement, de la redevance proportionnelle pendant dix ans , à partir du er . janvier 1834.