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ORDONNANCES
mines. Ce règlement et. les .trois plans qui s'y rapportent resteront annexés à la présente ordonnance. Art. 3. En aucun cas, il ne pourra être pratiqué de puits de communication de l'extérieur aux galeries souterraines à moins de ioo mètres de la frontière. Art. 4. Les concessionnaires seront tenus de donner aux agens des douanes libre accès de jour et de nuit dans les galeries d'exploitation, à l'effet de reconnaître si l'on n'y entrepend pas de travaux clandestins destinés à percer le massif.
Règlement des travaux d'exploitation à exécuter sur les mines de houille de SCHOENECKEN départe-
ment de la Moselle ( 26 mars 1834). Art. 1". Les concessionnaires de la mine de houille de Schoonecken sont autorisés à exploiter la partie de deux couches de houille qu'ils ont reconnue, et qui est située à l'est du puits H, indique sur le plan il'. s joint à leur demande, en date du 24 décembre 1832. Art. 2. Cette exploitation ne pourra avoir lieu sans un règlement spécial, au-dessus du niveau auquel le puits a traversé les deux couches. Elle sera faite en remontant, à partir de la galerie d'alongement N' des plans n". I et 2. Art. 3. Pour préparer l'exploitation, le gîte sera partagé au moyen de galeries- de pendage D, en massifs ayant une largeur de 70 mètres environ dans le sens de la direction, et partant de la galerie d'alongement inférieure IN'; chacun de ces massifs sera recoupé de 25 en 25 mètres par des galeries diagonales N2 N3, obliques à la direction et à la pente de la couche, et ayant de i5 a 20 degrés d'inclinaison. L'exploitation de chaque massif s'effectuera au moyen de
tailles diagonales, attaquées par le côté d'aval, et- dont le front aura une inclinaison de 15 à 20 degrés. Pendant l'exploitation, il sera conservé le long du côté d'aval des galeries diagonales, des piliers longitudinaux larges de 5 mètres mesurés horizontalement. Il en sera de même pour les galeries de pendage. On conservera aussi des piliers carrés E4, de 4 mètres de côté au Moins, dans les espaces -eXploités entre deux galeries contiguës. Ces pilers seront 'placés au tiers de la hauteur du triait' glé, formé par deux galeries diagonales
SUR LES MINES.
565 et une galerie dependage , à partir dtrmilieu de la galerie de pendage prise pour base du triangle. Art. 4. Le roulage de la houille s'opérera d'abord par brouettes sur le sol convenablement disposé, par des galeries diagonales N' ,N,, N3, qui se raccorderont les unes avec les autres. Lorsque la distance deviendra trop considérable pour que ce mode de transport puisse être employé , le roulage s'opérera par des chariots descendant dans les galeries de pendage D, an moyen de voies et de tours à frein. Art. 5. La couche inférieure sera exploitée la première ; les concessionnaires pourront toutefois les exploiter toutes deux simultanément. Les massifs à réserver le long des galeries de roulage et de pendage dans les deux couches reconnues seront disposés de manière à ce qu'ils se correspondent verticalement. Art. 6. L'airage continuera d'être établi , ainsi qu'il l'est
aujourd'hui, au moyen d'un conduit en bois, de forme carrée et de 27 centimètres de côté , placé dans le compartiment du puits où se trouvent les échelles, et aboutissant, par une galerie et un petit puits , à une cheminée , dont la hauteur sera déterminée par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines , les concessionnaires ayant été entendus. .
Néanmoins, si ce moyen devenait insuffisant, le préfet, après avoir entendu les exploitans et sur l'avis des ingé-
nieurs des mines, pourra ordonnes' qu'il soit pourvu à
fairae-e suivant le mode indiqué dans l'article 4 du cahier des charges annexé à l'ordonnance de concession. Art. 7. Les concessionnaires pourront, pour se procurer un nouveau champ d'exploitation soit approfondir verticalement le puits actuel', soit le faire descendre obliquement dans une des couches de houille. Art. 8. Pour la partie des gîtes houillers dont l'exploitation est aujourd'hui autorisée , le massif de houille de zo mètres d'épaisseur horizontale au moins, à réserver sur chaque gîte pour retenir les eaux des travaux supérieurs , sera pris dans les parties les plus inaltérables , et disposé _autant qu'il sera possible en ligne droite. La disposition précise de ces massifs, et la distance à laquelle ils