Annales des Mines (1834, série 3, volume 6) [Image 301]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

sur celles de ces opérations qui se rattachent plus directement au but que je me suis proposé dans cette lettre. Je vous prie, monsieur le préfet, de veiller avec soin pour ce qui concerne votre département, à l'exécution des mesures que je viens d'indiquer. Veuillez aussi m'accuser réception de la présente, dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

pensable que chacun soit mis à même d'être entendu ; et sous tous ces rapports des publications et affiches de quatre mois, dans les lieux et suivant les formes indiqués par la loi, sont nécessaires. Dans quelques occasions on s'est appuyé, pour n'exiger que deux mois d'affiches, sur l'article 2194 du Code civil, qui fixe à cette durée les publications au moyen desquelles l'acquéreur d'un immeuble peut purger les hypothèques non inscrites ; mais la parité n'est pas complète entre la vente d'un immeuble et la renonciation à une concession, et il convient de ne point s'écarter des forines particulières que la loi spéciale sur la matière a déterminées.

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Le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines, Signé LEGRAND.

Paris, 3o novembre 1834.

Instruction Monsieur le préfet, quelques incertitudes existent au des demandes sujet de l'instruction que doivent subir les demandes qui ayant pour objet ont pour objet la renonciation à une concession de mines la renonciation ou la réduction de l'espace superficiel concédé ; il m'a paru nécessaire d'indiquer la marche à suivre d'après les à une concession principes posés par la loi du 21 avril 18 io. de mines Cette loi n'a pas spécifié de règles explicites pour les cirou la réduction constances dont il s'agit, niais la nature des choses indide l'espace superficiel que que les formalités qui ont précédé l'institution des concédé.

concessions doivent être remplies également quand il est question d'annuler ces concessions ou de leur donner de nouvelles limites. Dans le premier cas, il faut que le propriétaire du sol

soit prévenu que le gîte minéral situé sous son terrain est demandé en concession, et qu'une sorte de servitude va peser sur sa propriété; il faut aussi avertir tous les tiers qui peuvent avoir des titres à faire valoir sur la mine. La loi ordonne des affiches de quatre mois, afin que

les uns et les autres soient en mesure de présenter leurs réclamations. Un pareil laps de temps doit être donné lorsque le concessionnaire se propose de délaisser tout ou partie de l'étendue qui lui a été concédée. Il est possible que d'autres personnes aient l'intention d'y entreprendre

de nouveaux travaux, et d'y obtenir une concession ; il peut aussi exister des créanciers simples et des créanciers privilégiés qui aient pris des hypothèques sur la mine , aux termes des articles 19 et 20 de la loi de 1810. 11 est indis-

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Indépendamment de cette publicité donnée à la demande, il faut, pour que la renonciation à la totalité ou à une partie de la concession puisse être acceptée par le gouvernement, que le concessionnaire justifie que la mine n'est pas devenue le gage d'autrui, et qu'a cet effet il pro-

duise un certificat du conservateur des hypothèques,

constatant qu'aucune inscription n'existe sur cette mine, ou du moins le consentement des personnes inscrites à lever leurs hypothèques, ou à les restreindre à la portion du gîte qu'il entend conserver. En outre , ainsi que l'indique l'instruction ministérielle du 3 août 1810 , il importe, pour la sûreté publique et la sécurité des propriétaires de la surface, qu'au moment de l'abandon, la situation des travaux soit constatée par une description exacte. Le concessionnaire doit donc fournir, à l'appui de sa demande , un état descriptif et un plan des ouvrages souterrains qui ont été exécutés depuis l'époque de la concession. Ces documens et ce plan ont dû être constamment tenus à jour pendant tonte la durée de l'exploitation, d'après les clauses et conditions du cahier des charges ; leur production est indispensable. Si pendant l'instruction il survient des oppositions ou réclamations, elles doivent être reçues à la préfecture, et notifiées au concessionnaire, comme cela est prescrit par l'article 26 de la loi. Les ingénieurs des mines sont ensuite consultés ; puis MM. les préfets donnent leur avis, suivant ce qui est in-. diqué dans l'article 27 , et ils me le transmettent avec les rapports des ingénieurs , et tontes les pièces produites» pour qu'il soit statué par une ordonnance royale délibérée en conseil d'état.