Annales des Mines (1835, série 3, volume 7) [Image 309]

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DROIT ADMINISTRATIF.

pilon ADMINISTRATIF.

La nécessité de cette disposition est évidente. L'exp/oi-; tation d'un gîte minéral a besoin d'être conduite avec ensemble ; elle exige un système de travaux convenablement coordonnés. Si l'on tolérait des dispositions contraires, l'aménagement dela mine et même son existence pourraient être compromis. Au lieu d'entreprises durables, faites en

royales qui ont institué les concessions de mines du département de la Loire.

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vue de fintétiêt public , des fouilles sans ordre, sans suite, sans prévoyance, mettraient souvent le sol et la vie des ouvriers en péril. Quand une concession est possédée par une compagnie, on peut craindre que les associés, venant à séparer leurs intérêts, ne veuillent exploiter chacun pour son compte, et que, sons l'apparence de travaux opérés en commun,

ils ne forment réellement des entreprises distinctes et même rivales. C'est pour prévenir un pareil abus , et pour assurer l'exéention de l'art. 19 de la loi , qu'il est dit dans les actes de concession que lorsque la concession sera exploitée par

une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration authentique , celui de ses membres ou toute autre personne q n'elle aura pourvu des pouvoirs nécessaires

pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. L'objet de cette obligation n'est pas simplement de fa-.

cuiter ou de régulariser les relations .de l'administration avec les compagnies.coneessionnaires, elle a pour but surtout d'empêcher les titulaires d'une concession de diviser. l'exploitation , d'entreprendre des travaux contraires aux principes de l'art et à la conservation du gîte; et il en résulte bien évidemment qu'on ne doit considérer comme correspondant véritable que celui qui a été effectivement nommé par les propriétaires de la même concession,agissant

collectivement, et donnant à leur représentant un pouvoir collectif. Toute désignation nui ne reposerait point sur ces bases , ne serait qu'une fiction qui attesterait la séparation même existant entre de prétendus. sociétaires ; et alois le représentant n'aurait point en réalité de caractère valable vis-à-vis de l'administration. ta clause ,indiquée ci-dessus a notamment été insérée dans les cahiers de eharges annexés aux ordonnances

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Ainsi que l'a parfaitement expliqué M. Beaunier, inspecteur général des mines, qui a pris une si grande pari, aux travaux relatifs à ces concessions", une semblable mesure était surtout essentielle dans cette contrée. En effet avant que les divers gîtes houillers des deux grands bassins de St.-Etienne et de Rive-de-Gier eussent été concédés, chaque propriétaire du sol exploitait dans son terrain et les exploitations , dit isées comme les héritages, se multipliaient à l'infini ; les mines étaient fouillées en tous sens et menacées de dévastation. Pour garantir l'aménagement de ces substances minérales , il fallait réunir en un même centre d'extraction les couches qui par leur position devaient être groupées ensemble ; il fallait que les concessions fussent assez étendues pour devenir l'objet d'exploitations utiles et durables. L'administration traça d'abord la délimitation qui , cVaprès /a nature des choses, (levait être donnée à chaque concession ; puis elle s'attacha à opérer des rapprochemens entre les divers concurrens. Ce résultat ru tobtenu; des transactions eurent lieu entre les diffe:rens demandeurs, qui étaient au nombre de près de cinq cents; des sociétés se formèrent , et confondirent leurs intérêts. Plus de cinquante concessions de mines furent instituées Afin d'empêcher de nouvelles séparations, de nouveaux morcellemens , on stipula dans chacun des actes de -ebncession , tomme il a été dit ci-dessus , que toute société Cri nom collectif serait tenue (l'avoir ut, correspondant pour la représenter. Quelques-uns de ces actes sont même encore plus explicites , et pnrtent , indépendamment de la ,clause précédente, que les tit ulaireS det l'ont régler entre eu'( , et soumettre à l'approbation de l'autorité locale le mode social suivant lequel les travaux des mines qu'ils possedent en commun, seront mis à profit comme travaux d'une seule et même concession. Dans ces derniers temps, plusieurs concessionnaires ont cherché à s'affranchir de ces obligations; des compagnie. dont Us correspondans avaient cessé leurs fonctions, se sont refusées à en désigner d'autres, sous prétexte qu'elles' ne pouvaient s'accorder sur ce choix, on qu'elles devaient