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DROIT ADMINISTRATIF. 592 D'un autre côté , ces arrêtés , en autorisant MM. Dumazer et Ladroit à continuer l'exploitation , accordaient une permission qui , pour être régulière, aurait de, être
donnée dans les formes prescrites par la loi. Ainsi, quoique pris dans un but louable sans doute, celui d'assurer à la commune des avantages plus grands que ceux qui lui étaient donnés par le traité de 1822 , ils présentaient un double caractère d'illégalité qui ne permettait pas de les maintenir. Le 3o octobre i834, une ordonnance royale en a prononcé l'annulation (1).
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d'une expertise contradictoire, et que l'adjudicataire était membre du conseil municipal. Le conseil d'Etat n'a point pensé que cette qualité de memb-ee d'un conseil municipal dût invalider l'adjudication. Il a vu dans les travaux , objet de la réclamation une suite nécessaire de premiers travaux dont les frais étaient en partie à la charge, de l'usine ; l'obligation d'y concourir dans la proportion déjà réglée antérieurement lui a paru en un mot ne pouvoir être scindée.
En conséquence, le pourvoi a été rejeté par une ordonnance du 12 décembre 1834 (1).
USINES.
Concours des propriétaires de forges à la réparation des chemins. .Le propriétaire ainsi imposé ne peut
attaquer. le devis des travaux dressé sur les bases d'un L'adjudication n'est point invadevis primitif: lidée parce que l'adjudicataire est membre du conseil L'obligation première subsiste dans Municipal. toute son étendue , sans qu'il soit nécessaire de constater l'état oit se trouve l'exploitation de l'usine.
L'usine de Lavallée ( Ille- et-Vilaine), d'après une expertise contradictoire faite en 1826 et homologuée par le conseil de préfecture , devait concourir pour 7,52o fr. aux frais de réparation des chemins communaux d'Ercé; de nouveaux travaux sont devenus nécesaires dans la commune , et un devis a été dressé en 1831 sur les bases du devis primitif. Ces travaux ont été adjugés à un mem.bre du conseil municipal. Le directeur de 'l'usine a contesté leur utilité et leur estimation ; il s'est pourvu contre l'arrêté que le conseil de préfecture avait pris en. 1826. Ce conseil a considéré que les travaux avaient pu être divisés et former deux entreprises distinctes , que d'ailleurs l'estimation était contradictoire ; il a rejeté la réclamation. Pourvoi au conseil d'Etat, par les mêmes motifs, et aussi
parce que les premiers travaux avaient seuls été l'objet (1) Voir cette ordonnance, p. 63o.
MINES.
I. Les titulaires d'une concession de mine , possédée' en société, ne peuvent diviser l'exploitation. Il leur est interdit d'entreprendre des travaux isolés ; ils doivent coordonner eexploitation , suivant ce qu'exigent les règles de l'art et l'aménagenzcizt du gîte. Le correspondant qu'ils sont tenus de désigner pour les représenter vis-à-vis de l'administration, doit , pour être revêtu d'un caractère valable , avoir été réellement nominé par les propriétaires d'une même concession, agissant collectivement , et donnant à leur représentant un pouvoir collectif.
Toute déclaration qui n'offre pas cette justification doit être considérée comme nulle et non avenue. Les membres des sociétés* concessionnaires sont soli-
daires pour tous les engagemens de la société, et, à ce titre, chacun d'eux est responsable de l'inexécution des charges de la concession. La loi du 21 avril 1810 porte, art. 7, qu'une mine ne
peut être vendue par lots, ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement , donnée dans la même forme que la concession. .
(I) Voir cette ordonnance, p. 638.