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590 ,DROIT ADMINISTRATIF. donnance ; que d'ailleurs l'étang et l'usine d'Echalonr.,e étant alimentés par des cours d'eau qui ne sont ni navi
gables ni flottables , l'ordonnance du 28 août 1832 n'était .
qu'un règlement de pol ce rendu sauf les droits des
tiers, et qui ne fiiisait point obstacle à ce qui1 lût statué: par les tribunaux compétens sur les questions de pro, priété et de servitude élevées par les parties. Le pourvoi formé contre l'ordonnance du 28 août 1832, a été en conséquence rejeté par une autre ordonnance du 29 août 183i (1).
MINES.
Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de prononcer sur le contenit el les conditions d'un bail pas ,é par une commune ,pour te..uploitation des mines. qui sont situées sur ses proprietes. En ce qurconcerne t exploitation elle-nzélne , elle ne
peut élre prgléc que par le gouvernement dans les j'ormes pr,scri tes par la loi. Un préfa qui statue sur ces questions, excède ses pouvoirs. La commune du Pin , dans l'arrondissement d'I.4ès, département du Gard , avait affermé, le ro lés nier 1822, à MM Bouletio et Mathieu , des mines de houille lignite situées sur ses propriétés , et dont l'exploitation, en attendant la concession , était tolérée en vertu du décret du 6 mai 1811, à la charge d'acquitter les redevances envers l'état. L'acte stipulait que le bail durerait jusqu'au moment o ces mines seraient définitivement CO ncédées.
Pendant que ces choses se passaient, il fut formé des demandes en concession desdites mines, et des offres d'indemnités furent faites par les concurrens à la commune propriétaire du sol, conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 181o. (0 Y. cette ordonnance, p. 626.
DROIT À DM INISTNATIF.
59! La plupart de ces offres se trouvaient de beaucoup supérieures au prix du bail passé à MM. Bouletin et :Mathieu. Une société, composée de MM. Durnazer et La'droit , demanda en outre à être substituée à ces fermiers dans l'exploitation provisoire , s'engageant à payer dès ce moment l'indemnité qu'elle avait offerte dans sa pétition. Le 8 juillet 183r , un arrêté du préfet du département du Gard , considérant que le bail fait à MM. Mathieu et Bordetin avait déjà neuf années de jouissance ; que d'après les régies relatives à l'administration des biens des communes , il devait être regardé comme expiré de plein droit à la fin de ces neuf années , et qu'eu égard au montant de ses offres, il y avait lieu de donner à la compagnie Dumazer et Ladroit la ferme de l'exploitation proVisoire , fit défense à MM. Bouletin et Mathieu de continuer leurs travaux , et autorisa la société Du miner et Ladroit à poursuivre l'exploitation , à la charge de payer
annuellement à la commune une somme de 1,5oo fr., 'd'auquitter les redevances dues à l'état , et de livrer aux- habitans , à un prix déterminé. , le combustible dont ils auraient lie 0m. MIL Bouletin et Mathieu ayant réclamé auprès du préfet , ce magistrat a rejeté leur réclamation par un arrêté du zo janvier 1832, fondé sur les mêmes motifs que le précédent , et de plus, sur ce que le bail du io février 1822 pouvait être envisagé sous le double point de vue d'un fermage et d'une permission de recherches. Les parties se sont alors adressées au conseil d'Etat, 'requérant l'annulation de ces deux arrêtés pour cause d'incompétence et d'excès de pouvoirs. Le traité passé entre la commune du Pin et MM. Ma-
thieu et Boulctin n'avait aucun des caractères d'une autorisation de recherches; les termes en étaient formels:
c'était un véritable bail à ferme. Par conséquent à l'autorité judiciaire seule il eût appartenu de prononcer sur la validité et les effets de ce bail. Quand bien même il se fût agi d'une permission de recherches , on n'aurait pu interrompre ainsi d'une manière arbitraire la jouis-
sance d'un droit dont la durée avait été originairement fixée dans l'acte en termes explicites.