Annales des Mines (1835, série 3, volume 7) [Image 315]

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ingénieurs des mines, le préfet autorisera l'exécution du projet des travaux , s'il n'en doit résulter aucun des in-, convéniens ou dangers énoncés dans le titre 5 de la loi du 21 avril 18io, ou dans les titres 2 et 3 du décret du 3 janvier 1813, et si le projet assure aux mines une exploitation régulière et durable , en se coordonnant convenablement, s'il y a lieu , soit avec la marche des exploitations voisines, soit avec l'exécution des travaux qui pourraient être ultérieurement prescrits par l'administration dans l'intérêt général. Dans le cas contraire, le préfet apportera au projet les modifications nécessaires, d'après les motifs ci-dessus indiqués , avant d'en autoriser l'exécution , sauf recours , s'il y a lieu , devant le ministre de l'intérieur. Art. 5. Il ne- pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour pour être mis en communication avec des travaux existans , sans une autorisation du préfet, accordée sur la demande des concessionnaires et sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 6. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation, ils adresseront à ce sujet au préfet un plan se rattachant au plan général de la concession, et un mémoire indiquant leur projet de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'art. 3 ci-dessus. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet ainsi qu'il est dit à l'art. 4. Art. 7. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans à l'échelle d'un millième, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédens, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles , seront vérifiés, s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines. Art. 8. Dans le cas oit des circonstances imprévues ou l'approfondissement des mines obligeraient à apporter des modifications aux modes d'exploitation qui auront été

déterminés conformément aux articles précédens , il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles , sur la proposition des concessionnaires , ou sur la proposition des ingénieurs des mines, mais toujours après que les uns et les autres auront été entendus.

sun LES MINES. 667 Art. 9. Lés eoncessionnaires ne pourront abandonner aucune partie notable des ouvrages souterrains, sans en avoir prévenu le préfet trois mois à l'avance, pour l'exécution des dispositions prescrites par les articles 8 et 9 du règlement de police souterraine du 3 janvier 18 i3, et saris que l'abandon ait été autorisé , sur le rapport de l'ingénieur des mines, par le préfet, lequel statuera sur la demande avant l'expiration du délai ci-dessus. Les ouvertures au jour de puits ou galeries 'qui deviendront inutiles, seront solidement comblées ou bouchées par les concessionnaires ou à leurs frais ;suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de fingénieur des mines, et à la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées.

Art. Io. Ils tiendront les travaux des Mines en activité constante et ne pourront les suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. ii. ils devront exploiter de manière à ne pas compromettre la siiretéspublique , celle des ouvriers, la conservation des mines , et de manière à poussoir aux besoins dés consommateurs. Ils se con formeront à cet effet aux instruc-

tions qui leur seront données n a r l'administration et par les ingénieurs des mines,. d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 12. Ils seront tenus de placer à l'orifice des puits 'd'extraction ou d'épuisement, des machines en quantité et de force suffisante pour pourvoir aux besoins de /a consommation et pour assécher convenablement les trasanx. Les machines d'extraction seront tôujours garnies d'un frein en bon état. .

Art. 13. Les concessionnaires ne pourront pratiquer

aucuns travaux, dans les forêts domaniales ou communales comprises dans l'étendue de la concession , avant qu'il ait

été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux , afin que l'on puisse constater, au bout d'un .an et successivement, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits des travaux seront déposés aussi près que possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables. qui seront désignés par le préfet, sur la proposition des agens forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur 'des mines ayant été entendus.